Questions réponses

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Nous sommes en train de revoir les chiffres relatifs aux surfaces des collèges. Après réflexion, les chiffres de la surface plancher seraient retenus car se basant sur une définition réglementaire et officielle (calcul par des géomètres).Toutefois, il a été précisé en formation que le chiffre à prendre pour les surfaces ne doit pas intégrer l’internat et la restauration. Je m’interroge à savoir : Qu’intègre-t-on dans le calcul d’une surface plancher pour un collège ? Quels sont les éléments à prendre pour réviser ces surfaces : l’externat hors internat et restauration mais qu’en est-il des logements de fonction, vide sanitaire, cave, place de parking, terrasses, … ?

Il est en effet important de pouvoir distinguer les surfaces de l’externat, de la demi-pension et de l’internat. En ce qui concerne les logements de fonction, il faut idéalement distinguer entre les logements occupés en NAS pour lesquels l’EPLE prend en charge les dépenses de chauffage (avec un plafond) et les autres logements. Si les relevés des géomètres vous permettent de faire ces distinctions, alors inscrivez ces données dans votre base d’informations, elles pourront vous être utiles.Dans les composantes de la DGF que vous choisissez d’indexer sur les surfaces (l’entretien par exemple), vous ne devez retenir en principe que les surfaces de l’externat et des logements NAS puisque la viabilisation de la demi-pension et de l’internat est normalement prise en charge par les recettes de ces services.

J’ai une question, posée par les collèges, sur la gratuité des repas accordée aux chefs de cuisine (et aux seconds lorsqu’ils remplacent leur chef en cuisine). En effet, lors d’un stage, il aurait été indiqué à un adjoint-gestionnaire que cet avantage en nature n’existait plus au motif que l’article 5 du décret du 4 septembre 2005 relatif à la définition du statut de commensal et aux pratiques particulières pour les chefs de cuisine aurait été abrogé par le décret n° 758 du 19 août 2013, mais pas remplacé… Doit-on, dans ce cas, considérer que l’avantage en nature n’existe plus ou est-il encore applicable ?

La gratuité des repas accordés au chef de cuisine ou à son remplaçant était prévue par le décret n°85-934 du 4 septembre 1985 en son article 5 : « Les chefs de cuisine ou leurs remplaçants effectifs, lorsqu’ils sont en congé régulier, sont dispensés de tout reversement ». Le service de restauration était alors une responsabilité de l’Etat. Depuis la loi de transfert du 13 août 2004, les collectivités territoriales ont une compétence générale en matière de restauration scolaire. Il revient donc à ces collectivités de fixer les tarifs applicables aux élèves comme aux commensaux. La gratuité des repas, si elle est accordée, ne peut donc l’être que par la collectivité de rattachement de l’EPLE. Constatons qu’aujourd’hui, cette gratuité des repas pour le chef de cuisine ou son remplaçant relève plutôt de la tradition héritée de l’histoire, et non pas d’un texte.

Lorsqu’il n’y a pas de changement d’occupants dans les logements de fonction, le CA du collège doit-il tout de même délibérer chaque année ? Ou ne délibère-t-il qu’en cas de modification ?

Les bénéficiaires des concessions de logement ne font pas l’objet d’une délibération du CA de l’EPLE. C’est au chef d’établissement de vous tenir au courant des mutations des personnes occupant les différentes fonctions donnant droit, dans l’établissement, à un logement par NAS (fonctions que vous avez énumérées dans une délibération de la collectivité). En cas de mutation, un nouvel arrêté de concession de logement doit être pris par votre Président.

Je souhaiterais connaitre le mode de calcul appliqué dans le cadre d’une COP avec astreinte puisque, à présent, il revient à l’établissement ou la collectivité d’établir le montant de ce versement obligatoire qui concerne également les agents des lycées.

La COP avec astreinte (« utilité de service » dans le régime encore applicable dans les EPLE) est soumise à une redevance égale à 50% de la valeur locative réelle du logement (article R.2124-68 du CGPPP).

Je vous contacte dans le cas d’une configuration un peu particulière, à la croisée entre fusion d’EPLE et cité scolaire.
Nous avons un collège et un lycée, situés sur deux sites bien distincts et distants de près d’un kilomètre. Le lycée est géré par la Région et le collège par le Département, et il y a un proviseur qui est chef d’EPLE des deux établissements. Nous avons une demande de réflexion sur la fusion en cité scolaire.La question première est de savoir si cette configuration géographique est compatible avec la notion de cité scolaire ?

La notion de cité scolaire implique nécessairement que deux EPLE, ou plus, utilisent tout ou partie des installations d’un même ensemble immobilier. Dans une note, la DGESCO précise : « une cité scolaire est un ensemble immobilier constitué d’au moins deux établissements scolaires qui utilisent en commun des locaux ». La configuration géographique de vos deux établissements ne met pas en évidence l’utilisation de locaux en commun. Seul le chef d’établissement exerce les mêmes fonctions sur les 2 entités. Cela ne justifie pas la création d’une cité scolaire.
En outre, le paragraphe 1.2.1.6 de la M9.6 indique : « la notion de cité scolaire – fréquemment appliquée à des EPLE partageant un même ensemble immobilier – n’est qu’un concept opératoire, utile en matière de gestion matérielle mais sans substance juridique : ce sont les établissements composant la cité scolaire qui disposent séparément de la personnalité juridique. »

Dans le cadre de la fermeture d’EPLE au 31 août prochain, pouvez-vous nous éclairer sur les points suivants ?
S’agissant des biens meubles, le Code de l’éducation précise que « lors de la dissolution d’un EPLE, l’ensemble de son patrimoine est dévolu à la collectivité de rattachement. » Avant fermeture, nous souhaitons procéder à la répartition des biens. Certains biens vont donc faire l’objet d’un transfert à d’autres collèges du Département. Dans ce cas, la désaffectation n’est pas nécessaire. D’autres vont être déployés vers d’autres collectivités ou associations. Pouvez-vous me confirmer que dans ce deuxième cas de figure, il y a bien lieu de proposer la désaffectation de ces biens selon la procédure prévue par la circulaire du 9 mai 1989 ? Concernant la dotation de fonctionnement des collèges devant fermer dont le montant a été arrêté par l’assemblée départementale. Le versement de la dotation se fait en 3 fois : 40 % en janvier, 30 % en avril et le solde en septembre. Pouvez-vous me préciser dans quelles mesures la commission permanente du Département pourrait proposer l’annulation du dernier versement ?

Le droit commun de la domanialité applicable aux collèges fait entrer de plein droit leurs biens dans le domaine public de la collectivité de rattachement. En cas de dissolution d’un collège la dévolution des ses biens se fait donc au profit de la collectivité de rattachement, celle-ci devenant maîtresse de leur utilisation future. Si ces biens demeurent par la suite affectés au service public même en dehors du service public d’éducation (ou à l’usage du public selon la jurisprudence), leur désaffection n’a pas lieu d’être prononcée. Cependant, si ces biens doivent être remis à une entité juridique privée (par exemple une association), la désaffectation est nécessaire en préalable à leur déclassement, celui-ci ayant pour effet juridique de le faire sortir du domaine public. S’agissant de la dotation de fonctionnement, le budget étant soumis au « principe d’annualité budgétaire », la DGF attribuée, dans le cas d’un exercice incomplet est calculée « prorata temporis ».

Un collège ne possède pas de sous-compteur pour la viabilisation et en fin d’année le comptable passe une écriture pour rétablir les charges ALO/SRH. Le compte 758 est crédité en ALO et le compte 6588 en SRH pour la part SRH.
Mes questions : Pour connaître la part ALO dans le compte 6061, faut-il enlever la part SRH contenu dans 758 ou est-ce déjà déduit ? Pourquoi en 6061 SRH il y a une somme différente de celle en 758 ? Dans la situation des dépenses, faut-il ajouter les crédits « contribution entre services de l’établissement » /SRHSPE Reversement charges spécifiques, aux crédits VIAB ALO pour connaître l’ensemble des crédits ALO+SRH ? En fait, je ne comprends pas du tout les jeux d’écriture pour régulariser la VIAB SRH lorsqu’il n’y a qu’un compteur, tant dans le budget que dans le compte financier ?

Le SRH « doit couvrir par ses ressources, la totalité des charges qu’implique son fonctionnement. » – M9.6, article 2.1.2.5. Faute de compteur, toutes les dépenses de viabilisation sont, intégralement, inscrites dans ALO, C/ 6061. En conséquence, le SRH apporte sa contribution, en abondant le service ALO : le SRH émet un mandat au C/6588 et le service ALO émet un ordre de recette au /7588 du même montant (cf. M9.6, article 3.2.10.6.4). En résumé : ALO/charges : toutes les dépenses de viabilisation, C/6061 ALO/produits :C/7588 SRH/charges : contribution entre service de l’EPLE, C/6588 SRH/produits : C/7588

L’article R216-5 énumère les personnes pouvant bénéficier d’un logement : les personnels de direction, d’administration, de gestion et d’éducation. Mais entre ces personnels, existe-t-il des priorités ? Peut-on écrire dans une délibération l’ordre de priorité suivant : les principaux, les principaux adjoints, les gestionnaires puis les CPE ?

Ce n’est pas à vous de déterminer cet ordre de priorité : c’est à l’établissement de vous proposer, en fonction du nombre de NAS possibles, les fonctions susceptibles d’obtenir un logement, en fonction de l’intérêt du service. En pratique, l’ordre que vous indiquez correspond généralement à celui qui est proposé par les établissements (avec une réserve : lorsqu’il y a une SEGPA, il faut intégrer à la liste son directeur ou sa directrice). Sur la base des propositions des établissements, la collectivité délibère et indique pour chacun des collèges la liste des fonctions susceptibles d’obtenir un logement par NAS.

À la suite de la formation, nous souhaitons mettre à jour notre procédure d’attribution des logements de fonction dans les collèges du Département. Je vous soumets quelques questions afin de ne pas commettre d’erreur et de repartir sur « une bonne base » pour l’ensemble des logements de fonction du Département (+de 660 !). Dans un premier temps, nous devons délibérer sur la liste des fonctions pour lesquelles un logement peut être attribué par nécessité absolue de service (agents de l’Etat + agents de la collectivité) lors de la commission permanente. Dans un second temps, nous allons demander à chaque collège de proposer lors d’un prochain CA la liste des fonctions logées par NAS dans leur établissement (agents de l’Etat + agents de la collectivité) en respectant le nombre de points attribué pour le personnel de direction d’administration de gestion et d’éducation ainsi que l’ordre d’attribution. Cette proposition sera votée une seule fois (sauf en cas de changement). Dans un troisième temps, nous allons délibérer sur l’ensemble des propositions des CA lors de la commission permanente afin de nous remettre à jour (une seule fois sauf en cas de changement). Le Président du conseil départemental, accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement.

La procédure n’est pas identique pour les agents de l’Etat (référence : Code de l’éducation) et les agents de la collectivité (référence : CGFP article L. 721-2). Je vous invite à regarder dans les documents de la formation les tableaux résumant la procédure.
Dans le cas des agents de l’Etat, l’initiative vient des CA des EPLE qui vous proposent les fonctions susceptibles d’obtenir une NAS, alors que pour vos agents, l’initiative vient de vous avec la liste fixée par délibération de la collectivité (et ensuite les CA vous proposent des fonctions dans cette liste). Pour chaque EPLE, vous délibérez pour arrêter la liste compte tenu des propositions des EPLE. Il n’est en effet pas utile de délibérer chaque année sur cette liste, tant que le nombre de NAS reste identique dans l’établissement.
Seule la liste des personnes qui occupent ces logements doit être mise à jour chaque année (mutations, départs, etc.) par des arrêtés du Président.

Pouvez-vous nous préciser à qui revient l’entretien des détecteurs de fumée dans les logements au sein d’un EPLE ?

Le décret n°2 011-36 du 20 janvier 2011 impose à la collectivité propriétaire la charge (qui déroge au droit commun) de l’installation et de l’entretien de détecteur de fumée normalisé en faisant expressément référence aux logements de fonction (art. R.129-12 du Code de la construction et de l’habitat). L’article R129-13 du Code de Construction et de l’Habitation impose à la collectivité de prendre en charge l’entretien et la réparation de ces dispositifs indispensables à la sécurité des locaux. Il s’agit d’une règle impérative à laquelle le propriétaire ne peut déroger.

Au regard des fonds de roulement importants des collèges, le Département envisage d’augmenter le taux de participation à la rémunération des personnels de restauration et d’internat. A ce jour, il est de 22,5%. Y sommes-nous autorisés ?

Comme vous le savez, le FARPI est une contribution des usagers aux frais de personnels du service de restauration. Le taux de 22,5% est un héritage de l’Education nationale. Il était censé couvrir ces frais mais en réalité il était loin de le faire. On estime que les frais de personnels représentent environ 2 € par repas, soit 66% d’un prix moyen de 3 €. Les collectivités sont, depuis 2004, libres de fixer le taux de prélèvement (elles sont seules responsables du service dans sa totalité). La plupart d’entre elles l’ont conservé, le plus souvent par simple prudence.ces qui l’ont modifié l’ont toujours réduit (20%, 15% parfois). Elles avaient une bonne raison pour cela : permettre au SRH de payer ses charges (denrées, viabilisation) à l’EPLE. L’augmenter reviendrait donc à aggraver le déficit du SRH et par conséquent à augmenter sa dette à l’égard du service général. Nous ne vous recommandons donc pas de le faire. Le niveau élevé du fonds de roulement ne peut justifier une augmentation du taux de prélèvement. Les EPLE ne l’accepteront pas. Ils diminueront en conséquence le montant des denrées et expliqueront aux familles que le Département ne laisse pas aux collèges les moyens de proposer une nourriture de qualité. Vous devez vous interroger sur la cause du niveau élevé de fonds de roulement, ce qui passe certainement par une révision de votre mode de calcul de la DGF (les EPLE ne dépensent pas la totalité des sommes que vous leur allouez).

Un maire n’est pas satisfait du travail de son chef de cuisine. Il a demandé au Département si la commune pouvait bénéficier de la compétence de l’équipe de cuisine du collège proche pour réaliser les repas de l’école primaire de sa commune. Est-ce qu’un chef de cuisine de collège pourrait réaliser ces repas sans faire de distorsion de concurrence vis-à-vis des marchés publics ?

Une collectivité territoriale ne peut jouer le rôle de simple prestataire à l’égard d’une autre collectivité territoriale. La procédure d’appel d’offre pour la fourniture de repas, procédure aux termes de laquelle le Département serait retenu par la commission d’appel d’offre de la commune, peut être envisagée par cette dernière. Cependant, le récent Code des marchés publics (applicable au 1e janvier 2016) autorise la collaboration de deux ou plusieurs collectivités territoriales pour mener à bien une mission de service public qui leur est commune et dans ce cas, une procédure de marché public n’est pas nécessaire. Cette collaboration, qui doit être effective par les moyens utilisés de part et d’autre pour la réalisation de cette mission de service public commune, est appelée « coopération public-public ». Cette coopération, bien évidemment, ne peut en aucun cas servir à masquer le simple service d’une prestation contre facturation. Vous trouverez dans l’article ci-après plus de détails sur les tenants et aboutissants de cette procédure : http://www.education territoires.fr/posts/view/restauration-scolaire-et-cooperation-public-public