Questions réponses

Questions de nos stagiaires, réponses de nos experts.

Un sujet en particulier ?

Explorer les questions-réponses par thématiques

Nous intégrons dans le calcul de la DGF un montant forfaitaire pour le financement des contrats du SRH. Les gestionnaires nous alertent en nous disant que la DGF ne peut être utilisée dans le budget SRH.

Il faut bien distinguer la façon dont vous calculez la DGF et la façon dont l’EPLE établit son budget. C’est le principe même d’autonomie de l’établissement.

Dans le calcul de la DGF, vous estimez le montant des contrats du SRH (par exemple 4000 €) et vous choisissez d’en tenir compte dans votre calcul car vous considérez que les seules recettes du SRH ne suffiront pas à couvrir l’ensemble de ses charges réelles.

Cela ne signifie pas pour autant que ces 4000 € doivent être formellement affectés au SRH. L’EPLE construit son budget et le volet SRH comme il l’entend, en équilibrant ses recettes par une estimation des charges.

Les activités éducatives complémentaires, c’est-à-dire celles qui ne sont pas directement liées aux programmes scolaires, sont-elles éligibles au forfait d’externat ? C’est-à-dire doivent-elles être financées à parité pour le privé sous contrat ?

La Cour d’Appel de Marseille dans un arrêt de 2012 a tranché cette question (considération N°39) : « les dépenses portant sur des activités facultatives dès lors qu’elles se situent « pendant le temps scolaire doivent être incluses dans le forfait d’externat ».

Est-il possible qu’un agent logé NAS soit attributaire de deux logements de fonction ? En effet, c’est une demande d’un lycée qui a des logements vacants. La personne en NAS a un F4 et présente une demande complémentaire pour un F2 (acceptée par le rectorat). Peut-on en accepter deux ou ne faut-il pas faire une AOP pour le deuxième logement ?

La jurisprudence du Conseil d’Etat a interdit le cumul de deux concessions de logement à une même personne (CE, 23 juillet 2008, Région Île-de-France, n°301807). De plus, chaque logement doit être affecté à une fonction précise.

Les heures faites en conseil d’administration sont-elles déductibles des heures travaillées par les ATTEE, dans la mesure où ils se portent volontaires pour siéger dans ces commissions ? Pouvez-vous aussi me joindre un texte ?

Dans un établissement public administratif, la fonction de membre du conseil d’administration est exercée à titre gratuit et ne donne donc pas lieu à rémunération. Il s’ensuit que les séances des conseils d’administration ne peuvent être décomptées comme temps de travail.

Lors des formations, il a été précisé que les dotations complémentaires attribuées en cours d’année pour la viabilisation sont votées au conseil d’administration. Mais d’aucuns considèrent qu’il s’agit d’une subvention affectée, qui ne passe pas au conseil d’administration. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?

Les dépenses de fonctionnement liées à l’enseignement obligatoire sont à la charge de la collectivité ainsi que le stipule la loi du 22 juillet 1983. Le financement de ces charges de fonctionnement et d’équipement est assuré par une dotation globale non spécifique et non affectée allouée par la collectivité dans les conditions précisées dans les articles R 421- 1 et suivants du code de l’éducation. La répartition de cette dotation qui a vocation à satisfaire les besoins sincèrement évalués de l’établissement est votée en conseil d’administration (CA) sur proposition du chef d’établissement, la collectivité et l’autorité académique s’assurant, lors des contrôles qui leur incombent, de l’exactitude des prévisions par service. Si cette dotation est complétée par une dotation complémentaire à l’initiative de la collectivité ou pour répondre à une demande de l’établissement afin de financer des dépenses obligatoires, ce complément de dotation est soumis aux mêmes règles que la dotation initiale : elle est globale et non affectée et son affectation est votée par le CA sur proposition du chef d’établissement. L’acte budgétaire que constitue cette DBM sera soumis aux mêmes contrôles que l’acte budgétaire initial par les autorités compétentes, mais dans un délai de 15 jours seulement. Seules les subventions spécifiques, appelées à financer des dépenses que la loi n’a pas mis à la charge des collectivités, sont soumises au CA pour information puisque l’objet de la dépense a été décidé par la collectivité. Toutefois, lorsque la collectivité doit financer une dépense exceptionnelle, consécutive à un événement imprévu et imprévisible, et concernant la totalité de ses établissements (intempéries hivernales par exemple), elle peut le faire par une subvention spécifique qui devra être utilisée selon la prescription. En effet, la date du constat d’un besoin exceptionnel peut ne plus être compatible avec le respect des délais pour instruire normalement un acte budgétaire complémentaire avant le 31 décembre.

Suite à une procédure de surendettement d’un occupant d’un logement en COP, il a été établi un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En conséquence, le collège a prélevé sur son fonds de roulement pour prendre en charge les créances contentieuses issues de montants de loyers, charges et frais d’huissier non réglées par le débiteur, mais dont la recette avait été faite par l’établissement. A présent, le collège va demander au Département une subvention exceptionnelle pour couvrir cette dépense. Qu’en pensez-vous ?

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes privées du débiteur, dont la dette à l’égard de l’EPLE.
Nous supposons, en l’absence de précisions, que la dette globale du débiteur à l’égard de l’EPLE, ainsi que les frais d’huissier engagés par l’EPLE pour recouvrer ses créances, avait fait l’objet d’une admission en non-valeur décidée par le conseil d’administration. Cette décision, prise dans le cadre de l’autonomie financière de l’établissement, entraîne en effet une diminution du fonds de roulement de l’établissement a due concurrence de la dette globale. Au regard d’une décision prise par l’EPLE dans le cadre de son autonomie financière, nous pensons qu’il vous appartient de faire suite ou non à la demande de subvention exceptionnelle de l’établissement.
Cependant, la décision d’attribuer une COP (sur proposition du conseil d’administration de l’établissement) relevant de la seule collectivité, il ne nous apparaît pas contradictoire que la demande de l’EPLE puisse être prise en considération.

Nous avons dans notre collectivité le cas d’un élève qui prend son petit déjeuner, son déjeuner et son diner dans l’établissement mais qui ne dort pas dans l’établissement. Le collège l’a inscrit en qualité d’interne mais ne peut pas lui fournir un lit faute de place. L’agent comptable nous a interpellés ce matin pour savoir si elle pouvait déduire 10% de ses créances. Nous lui avons répondu que la collectivité ne souhaitait pas faire d’exception au tarif déjà en vigueur (nous essayons de tendre vers un tarif unique). Pour autant, il est inconvenant pour la famille de payer une prestation qu’elle n’utilise pas. Est-il possible dans ce cas de lui faire payer deux demi-pensions ou devons-nous lui faire payer une demi-pension et une prise en charge au ticket pour le repas du soir (l’élève participe à une section sportive) ?

L’élève concerné est dans la situation, assez fréquente dans les lycées de centre-ville, d’interne-externé : l’élève prend tous ses repas dans l’établissement mais n’y couche pas. La solution retenue en principe est d’appliquer un coefficient de 2,25 au prix du seul repas élève que vous avez déterminé (1 pour chaque repas, 0.25 pour le petit déjeuner). Vous ne pouvez facturer une prestation qui n’est pas fournie, cela s’apparentant, selon nous, du point de vue des tarifs pratiqués à une inégalité manifeste de traitement des usagers.
Si vous souhaitez continuer à accueillir cet élève comme interne-externé, il appartient à votre assemblée délibérante de définir cette catégorie d’usager et le tarif de restauration s’y rapportant.

Depuis près de 3 ans, nous recevons des demandes de dotations complémentaires pour des surfacturations suite à des fuites d’eau dans les établissements. Afin de mieux apprécier la situation de l’établissement, quelles sont les pièces et informations à réclamer et comment les exploiter ?

L’EPLE doit vous apporter la preuve de la fuite par tout moyen approprié et incontestable : profilage de la consommation sur plusieurs année et mesure des écarts à utilisation constante, facturations de fluides anormalement élevées, indice de vétusté des réseaux internes à l’EPLE appuyé du diagnostic d’un professionnel, facture de réparation acquittée sur réseau interne, etc. Il peut être opportun de considérer le fonds de roulement mobilisable de l’EPLE avant d’accorder une subvention.

Un chef d’établissement dispose d’un logement vacant dans son collège situé en zone de montagne. Il souhaite le louer à un locataire potentiel qui n’appartient ni à la communauté éducative, ni à une administration. Cela se pratique déjà dans d’autres établissements de notre Département (le conseil départemental avait donné son accord) mais est-ce règlementaire ? Je n’ai rien trouvé qui puisse me renseigner dans les textes (Code de l’éducation ou autre).

L’attribution de COP est, en ce qui concerne les personnels de l’Etat, subordonnée à un lien fonctionnel avec l’établissement (code de l’éducation). En ce qui concerne, les agents des collectivités, par parité avec la nouvelle réglementation applicable aux personnels de l’Etat (hors EPLE), une AOP peut leur être attribuée sans lien avec des considérations de service (décret de 2012, art. R.2124-79 du CGPPP). Par conséquent, en stricte application juridique, le bénéficiaire ne peut appartenir qu’à ces catégories. On sait toutefois que d’autres personnes sont logées parfois pour des raisons diverses : il vous appartient alors de prendre toutes les garanties nécessaires (morales car il s’agit de loger dans un établissement scolaire, paiement des redevances, etc.) pour éviter toute difficulté, et de recueillir la proposition du conseil d’administration de l’établissement.

Un gestionnaire nous sollicite pour la raison suivante : dans le but de faire connaître l’enseignement du chinois dispensé dans le collège, il est envisagé par la Principale d’organiser, dans les locaux de la cuisine, un atelier « préparation d’un menu chinois ». En cuisine, officieront l’assistante de chinois, le professeur de chinois ainsi que 12 élèves et 12 parents. Une cinquantaine de personnes viendront ensuite pour la dégustation de 20h à 22h, dans le réfectoire. Le conseil départemental peut-il autoriser cette activité dans les locaux de la cuisine de ce collège, hors la présence du cuisinier mais avec l’utilisation de matériel professionnel? Si oui, quelles précautions doit-on prendre quant à : L’utilisation du matériel de cuisine (friteuse, sauteuse, four…) L’assurance (en cas d’accident, d’intoxication…..) Une convention doit-elle être passée et le cas échéant, entre quelles parties ?

L’utilisation des cuisines d’un EPLE, comme toute cuisine de collectivité, est soumise à des règles de sécurité très strictes : Sur le plan de l’hygiène alimentaire : respect des normes HACCP, traçabilité des produits utilisés, utilisation adéquate des appareils de cuisine, contrôle sanitaire des personnels œuvrant en cuisine, etc. Sur le plan de la sécurité des personnes et des biens : consignes en cas d’incendie, consignes en cas d’électrocution, utilisation conforme à leur destination des appareils, connaissance de la dangerosité inhérente aux appareils de cuisson, etc. Les personnels travaillant en cuisine, notamment les personnels d’encadrement, sont formés à la maîtrise de tous ces risques. L’animation décrite, qui vise à mieux faire connaître l’enseignement de la langue chinoise dans l’établissement, ne nous paraît pas de nature à respecter les règlements de sécurité, tant au plan de l’hygiène alimentaire, qu’au plan de la sécurité des personnes et des biens. Il en irait différemment, selon nous, si la production du « menu chinois » était strictement encadrée par le personnel de cuisine, le chef de cuisine prenant éventuellement ses consignes des enseignants, aucune personne étrangère au service n’étant admise en cuisine. Il revient au chef d’établissement, « responsable de la sécurité des personnes et des biens », dans l’établissement de prendre tous ces éléments en considération.

Est-il possible que deux personnes mariées ayant chacune un logement par nécessité absolue de service (ATT accueil et ATT restauration) mais ne se trouvant pas dans le même lycée puissent en bénéficier (sachant que les lycées sont à une distance approximative de 15 kilomètres) ? Y a-t-il un texte qui indique que ces personnels doivent laisser leur logement sous prétexte que leur époux se trouve également dans un logement par NAS ?

Aucun texte n’interdit à ces époux de bénéficier chacun d’une NAS, étant entendu que chacun d’eux doit alors accomplir les contreparties correspondant à la concession.

Avant la RCBC, nous pouvions calculer les réserves immobilisés à partir de la pièce 2, classe 1 et 2. Ce calcul nous permettait de vérifié les réserves immobilisés dans la pièce 14. Comment peut-on trouver ces réserves avec le nouveau compte financier ?

En effet, avec la disparition de la pièce 14 (ancienne formule), le compte financier ne fait plus apparaître la composition interne du ou des comptes de réserves, les comptes 1068. La technique comptable n’a pas varié pour autant et le compte de réserves des services généraux – le compte 10681- peut se décomposer en 5 rubriques : Les réserves déposées que l’on retrouve au débit du compte 275 Les réserves placées que l’on retrouve au débit du compte 272 Les réserves stockées que l’on retrouve au débit d’un ou de plusieurs comptes de classe 3 Les réserves disponibles Les réserves immobilisées Pour retrouver les réserves immobilisées, il faut partir du calcul du fonds de roulement tel que la M9.6 le définit dans le tome 4 à l’article 43231, des comptes de réserves et faire le calcul suivant en partant du principe que les comptes 120 ou 129 ont été intégrés : Solde créditeur compte 10681 + soldes créditeurs des comptes 10684 et/ou 10687 s’ils existent De ce total, il faut déduire : le fonds de roulement et les soldes débiteurs des comptes 272, 275 et de stocks. Connaître le montant des réserves immobilisées permet d’apprécier le niveau d’investissement de l’établissement par rapport aux comptes de capitaux qui retracent les subventions d’investissement reçues (soldes créditeurs des comptes 131 et éventuellement 138).