Questions réponses

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Vous nous avez informés en formation que l’entretien des parties communes à usage exclusif des personnes logées était à la charge des occupants : je ne parviens pas à trouver le texte qui entérine ceci. Pourriez-vous m’aider ?

Il n’y a en effet pas de texte. Dans ce cas, c’est le bon sens qui doit prévaloir. Les charges locatives dans le parc privé comprennent notamment les dépenses afférentes à l’entretien des parties communes. L’occupant par NAS bénéficie d’une mise à disposition du logement nu. Les charges locatives lui sont imputées. Il bénéficie d’une exonération partielle, votée par la collectivité, pour les fluides uniquement (eau-électricité-gaz-chauffage).

Je souhaiterais connaitre le moyen de suivre en temps réel le nombre de jours de fonds de roulement après chaque DBM afin de pouvoir répondre aux demandes de subvention spécifique le plus précisément possible.

Le fonds de roulement exact vous est donné par le compte financier de l’exercice qui vient de s’achever au 31 décembre. Ce même compte financier détermine le besoin en fonds de roulement. Le compte financier (pièce 14) établi aussi le nombre de jours de fonctionnement représenté par le fonds de roulement existant. Observons que le calcul du fonds de roulement n’a d’intérêt qu’au regard du besoin en fonds de roulement. C’est la couverture du « besoin en fonds de roulement » par le fonds de roulement existant qui est primordiale, pas la connaissance du fonds de roulement en elle-même. Si le fonds de roulement ne couvre pas le besoin en fonds de roulement, on peut craindre un blocage de l’établissement qui peut se retrouver en « cessation de paiement ». Par ailleurs, le fonds de roulement prévisionnel a été calculé lors de la production du budget primitif de l’exercice en cours en tenant compte des prélèvements opérés sur l’exercice qui s’achève. Il est prévisionnel car il tient compte de l’exécution du budget en cours conformément au budget prévisionnel voté mais aussi parce que tous les actes de gestion nécessaires à la bonne marche de l’établissement ne peuvent être en tout état de cause prévus à l’avance. C’est le cas de nombreux prélèvements sur fonds de roulement destinés à abonder des ouvertures de crédits s’avérant insuffisantes. Il importe donc, comme vous l’indiquez, de suivre l’évolution du fonds de roulement. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le fonds de roulement connu au 31 décembre, représentant un certain nombre de jours de fonctionnement, sera diminué par tout prélèvement opéré, et conséquemment diminuera à due concurrence le nombre de jours de fonctionnement établi au 31 décembre. Votre appréciation comme autorité exerçant la tutelle financière sur l’établissement conjointement avec l’autorité académique doit s’exercer surtout sur la bonne couverture du « besoin en fonds de roulement ». C’est dans le cas où cette couverture ne serait plus assurée que l’attribution de complément de dotation pourrait être nécessaire. Rappelons que le fonds de roulement, qui se définit comme l’excédent des ressources stables sur les emplois stables, ne peut être entièrement prélevé, précisément en raison du « besoin en fonds de roulement ». Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des provisions constituées pour risques et charges. Ce n’est que la partie excédentaire du fonds de roulement qui peut être prélevée sans danger pour l’établissement.

Le Département doit réactualiser son forfait externat. Dans le calcul de la part matériel, nous avions jusqu’à présent exclu les dépenses liées à la location de préfabriqués visant à permettre l’accueil supplémentaire d’élèves ainsi que la subvention spécifique visant à financer les entrées des piscines (celle-ci n’étant pas versée aux établissements bénéficiant de la gratuité). Dans le cadre de la négociation avec la Direction Diocésaine, celle-ci nous demande d’intégrer ces deux financements dans le cadre des dépenses éligibles au forfait d’externat en partant du principe qu’il s’agit de fonctionnement. Or, peut-on considérer que les préfabriqués sont présents en substitution de la construction d’un bâtiment et qu’il convient donc de les classer comme de l’investissement quand bien même ils apparaissent comptablement comme du fonctionnement ? Concernant les entrées piscine (sachant que nous tenons compte des transports dans l’assiette du calcul et que nous finançons par ailleurs les collectivités propriétaires pour leur utilisation par les établissements publics et privés), peux-t-on considérer qu’elles suppléent à une dépense d’investissement ?

Les dépenses que vous évoquez, relatives à la location de préfabriqués et de salles de sport ou gymnases, peuvent en effet être considérées comme des dépenses immobilières d’investissement conformément à la jurisprudence SNEC-CFTC et de la Cour administrative d’appel de Marseille (considérant n°32) et, par conséquent, exclues de l’assiette du forfait « part matériel ».

La collectivité souhaite modifier les surfaces des logements de fonction : un F4 va être désaffecté pour créer des salles de classe et deux F3 vont être modifiés (agrandissement pour l’un en F4 pour le Principal et création de 2 studios avec la surface restante de l’autre F3). Nous respectons donc toujours le nombre de concessions réglementaires (3) selon l’article R216-19 du code de l’Education, mais ce dernier ne fait pas mention des surfaces. Pouvons-nous alors modifier ces surfaces, sachant que, par conséquent, un gestionnaire et sa famille ne pourraient pas loger dans un studio (si le F4 est occupé par le Principal) ? Doit-on obtenir l’avis de l’autorité académique pour ces modifications de surfaces ?

La collectivité, propriétaire des locaux, peut effectivement restructurer les locaux et désaffecter une partie des logements de fonction à condition de conserver le nombre de logements nécessaires pour loger les agents qui y ont droit en raison du nombre points pondérés du collège (auxquels il convient d’ajouter les personnels territoriaux pouvant aussi bénéficier d’un logement). En revanche, tout en conservant le nombre de logements nécessaires, il parait difficile d’offrir des logements qui ne seraient pas « convenables » du fait de leur exiguïté or on peut penser que des studios ne correspondent pas à la définition d’un logement convenable. En tout état de cause, il faudrait obtenir l’accord du conseil d’administration du collège et celui de l’autorité académique.

Les agents d’accueil réalisaient un temps de travail plus important que les autres agents au regard de leur rôle de protection des biens et des personnes conformément au décret du 25 août 2000 avec obligation de loger. Le décret 2002-67 du 14 janvier 2002 qui fixait cette durée de travail pour les personnes relevant du ministère de l’Education nationale a été abrogé par décret 2015-652 du 10 juin 2015. Sur quels textes peut-on aujourd’hui s’appuyer pour les agents d’accueil ? Le décret du 25 août 2000 n’est pas abrogé donc peut-on s’appuyer dessus en faisant prendre une délibération sur le sujet à la collectivité. Existe-t-il un autre texte qui aurait échappé à notre veille ?

La collectivité fixe librement le temps de travail de ses personnels dans la limite des textes relatifs au temps de travail dans la fonction publique. Dans le cas général, 1607 heures annuelles. Elle fixe de façon autonome, sans qu’il soit nécessaire de faire référence à un texte quelconque, les horaires liés à la contrepartie de l’avantage en nature que représente le logement de fonction. Il suffit que la délibération émane de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Un collège ne disposant pas de service de restauration et d’hébergement envoie ses élèves se restaurer au SRH du lycée professionnel voisin. Le collège encaisse les demi-pensions et verse le tout au lycée (il sert donc de boîte aux lettres). Pouvez-vous m’indiquer s’il est normal que les impayés de restauration soient supportés par le collège ?

Instruction M9.6, §114312 : « Il convient de noter que, quels que soient le mode d’organisation ou la méthode de suivi budgétaire, dès lors qu’un établissement doté d’un service annexe de restauration et d’hébergement accueille des élèves en provenance d’un autre établissement, chaque établissement constate les droits scolaires des familles et mandate globalement le produit à l’établissement gestionnaire du service de restauration conformément aux termes de la convention. Ce mode de constatation des droits permet d’une part à l’agent comptable d’effectuer une compensation entre le paiement des bourses et les créances de demi-pension et d’autre part d’assurer le recouvrement de la demi-pension par prélèvement. » L’instruction prévoit que chaque établissement constate les droits scolaires de ses propres élèves, notamment pour des raisons de compensation légale entre dettes et créances d’un tiers à l’égard d’un même EPLE. La compensation du comptable peut alors être directement opérée par ce dernier dans le cas de la dette d’un EPLE au profit d’un créancier par ailleurs débiteur d’un EPLE. Cette compensation ne peut s’effectuer directement entre deux établissements qu’avec l’accord du débiteur, et ce, quand bien même les deux EPLE concernés partageraient un même agent comptable. Il revient donc à l’agent comptable chargé du recouvrement des droits constatés d’un EPLE de poursuivre le recouvrement des impayés de ce même EPLE. Dans une réponse, le ministère de l’éducation nationale indique que les provisions pour créances douteuses sont à inscrire au service de l’EPLE qui a fait naître la créance. La charge résultant éventuellement d’une admission en non-valeur ou d’une remise gracieuse sera apurée, après décision du conseil d’administration, par un prélèvement sur le fonds de roulement de l’EPLE qui a fait naître la créance. Dans la mesure où le fonds de roulement est global pour tout l’établissement, cette charge, peut être, selon nous, portée soit au SRH, soit au service ALO de l’EPLE qui a constaté les droits scolaires. Mais son inscription au SRH, tout comme l’inscription des provisions pour créances douteuses, permettra une meilleure lisibilité des documents comptables.

Pourriez-vous me donner la référence juridique selon laquelle nous n’avons pas à payer la taxe sur les logements vacants dans les établissements scolaires ?

Le Conseil d’Etat a jugé que la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements pouvant être mis sur le marché dans des conditions normales et durables, ce qui n’est pas le cas des dépendances du domaine public et donc des logements de fonction dans les EPLE (Conseil d’Etat 18 janvier 2008, Ministre de l’économie et des finances c/ Région Ile-de-France, n°290366).

Aujourd’hui, j’ai un collège qui est cuisine centrale et qui souhaiterait mettre en place une convention régissant la cuisine centrale et un budget annexe au budget global de l’EPLE. Pourriez-vous m’éclairer sur ce sujet ? Avez-vous des conventions types ? Que pensez-vous de la mise en place d’un budget annexe ?

Depuis la loi du 13 août 2004, ce sont les collectivités de rattachement des EPLE qui sont investies d’une compétence générale pour la restauration scolaire. Elles sont donc investies du pouvoir d’organiser le service public local de la restauration scolaire pour autant que les EPLE qui leurs sont rattachés dispensent un tel service. Vous êtes donc non seulement partie à la convention de fonctionnement de la cuisine centrale, mais il vous appartient, es qualité, de la rédiger. Cette convention, qui sera revêtue de la signature de toutes les parties prenantes (collectivité de rattachement, EPLE siège de la cuisine centrale et EPLE bénéficiaires de prestations) devra comporter entre autres : les parties prenantes l’objet de la convention les modalités de fonctionnement de la cuisine centrale les dispositions relatives à la production des repas (denrées, adhésion à des groupements d’achat public, spécifications de salubrité mises en œuvre, traçabilité etc.) l’acheminement des repas les personnels employés pour le fonctionnement de la cuisine centrale les tarifs et les modalités de facturation des repas la durée de la convention et les modalités de sa dénonciation Concernant le budgte, la RCBC prévoit effectivement de gérer les cuisines centrales dans le cadre d’un « budget annexe » car elles disposent d’investissements qui leurs sont propres.

Ma question porte sur le transport pédagogique des élèves dans le cadre des enseignements réguliers. Je cherche à savoir où en sont les autres Régions et comment elles ont circonscrit et interprété le périmètre de cette nouvelle compétence régionale. Sauriez-vous m’orienter sur cette question ?

La réponse a été très variable d’une Région à l’autre, non pas sur l’obligation de prise en charge de cette dépense à caractère pédagogique, mais plutôt sur ses modalités. Cela tient en particulier à ce que les Régions ont eu des interprétations différentes concernant les OP « Chauffeurs de car », qui existaient au moment du transfert des personnels en 2006. Certaines Régions ont laissé ces chauffeurs dans leurs fonctions anciennes, d’autres les ont reclassés dans des fonctions plus généralistes, et n’ont pas souhaité qu’ils conduisent. Cela tient aux particularités de la responsabilité en matière de conduite des transports à commun qui est liée non pas au véhicule, mais à l’employeur du conducteur. Là où les Régions n’ont pas maintenu la fonction de chauffeur, les établissements ont eu recours à des contrats avec des transporteurs privés, ou à l’achat de minibus qui peuvent être conduits par les enseignants mais ne peuvent pas transporter plus de 9 passagers. Le mode de financement est lui aussi variable d’une Région à l’autre : subvention à l’élève, ou prise en charge d’une part des contrats, aide à l’achat des véhicules, critère dans le calcul de la dotation, etc.

Pour quelle raison le seuil de la gratuité pour les prestations accessoires est plus bas lorsqu’il s’agit d’un chauffage collectif ? Y-a-t-il un texte législatif de référence récent ?

Le montant des prestations accessoires est déterminé et voté par la collectivité territoriale. Il est d’usage que le montant diffère suivant que le logement bénéficie du chauffage collectif de l’établissement ou possède un chauffage individuel. En effet, dans le cas d’un chauffage collectif, il n’y a pas de compteur divisionnaire. Un forfait au radiateur est comptabilisé et bien évidemment le montant compté pour le chauffage est en deçà de la dépense constatée pour un chauffage individuel.

Nous avons décidé de déduire de la superficie des lycées la surface des internats, des demi-pensions et des logements de fonction. Sur quels textes législatifs et réglementaires peut-on se fonder pour justifier cette déduction ?

Votre responsabilité de financement des EPLE porte sur le service d’enseignement qui doit être gratuit pour l’usager. Vous êtes donc tout à fait fondé à déduire de vos critères de calcul de la dotation les surfaces occupées par les services soumis à autofinancement. Il en est ainsi du service annexe d’hébergement (restauration et internat), des locaux occupés par les GRETA, les CFA, etc. Par contre, les logements de fonction attribués par NAS, comme leur nom l’indique, sont attachés à certaines fonctions, définies règlementairement et nécessitant, pour être exercées, la fourniture d’un logement. Ils font donc partie des critères à retenir pour le calcul de la dotation. Il en va différemment lorsque l’occupation d’un logement est soumis à redevance (US et COP).

Mon Département souhaiterait revoir les différents prélèvements et reversement. J’ai deux questions concernant la règlementation de ces prélèvements : leur taux doit-il être le même pour tous les collèges ou peut-il varier en fonction de certaines spécificités (nombre de demi-pensionnaires, surface, etc.), notamment pour le FCSH et la contribution à la collectivité (ex FARPI) ? Si oui, quelles sont les limites ?
nous avons 4 établissements (qui ne sont pas des cités mixtes) desservies par une liaison froide dans le cadre d’une convention avec la Région. Lors de l’achat des repas à la Région, les établissements financent indirectement la contribution aux charges de restauration (ex FARPI) sachant que du personnel du Département est mis à disposition pour la préparation des repas. Aujourd’hui, ils financent également notre contribution. Cela engendre donc un double coût. Je me rapproche donc de ma première question, mais je m’interroge également sur le fait que la Région « facture » cette contribution alors que nous mettons à disposition du personnel.

La loi du 13 août 2004 a institué pour la restauration scolaire en EPLE une compétence générale au profit des collectivités de rattachement. Il s’ensuit que vous pouvez déterminer librement les tarifs et les taux des reversements faits à votre profit, ces derniers étant une composante des tarifs. Cependant, le service public de restauration ainsi créé est territorial, l’égalité de traitement des usagers s’appréciant sur l’ensemble du territoire, quel que soit le coût de production des repas selon les EPLE. L’instauration de tarifs modulés en fonction des établissements nous paraît donc de nature à rompre l’égalité de traitement entre les usagers. C’est la convention de mutualisation des moyens passée entre la Région et le Département qui doit établir la contribution de chaque collectivité partie à la convention. Ces contributions en tout état de cause doivent être équilibrées, en moyens humains, matériels et financiers, et établies au prorata des repas servis aux lycéens et collégiens. Ce n’est qu’à cette condition que l’on peut parvenir à une juste répartition des coûts, le reversement (ex FARPI) à une seule des collectivités n’étant qu’un aspect du financement global de la restauration. En l’état actuel de votre convention (pour ce que nous pouvons en juger), nul ne paraît pouvoir dire si la mise à disposition de personnels correspond au juste prix de votre contribution au service de restauration commun, et qu’alors la participation des collégiens au titre de l’ex-FARPI à la Région est indue.