Questions réponses

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Le Département est compétent en matière de restauration pour les collégiens. Néanmoins, nous accueillons dans certains établissements des élèves du premier degré par le biais d’un conventionnement dans la mesure ou les communes (ou EPCI) n’ont pas de locaux. Un de ces EPCI a construit des locaux face au collège et souhaite continuer à bénéficier des repas du collège. D’une part, est-ce juridiquement possible ? D’autre part, l’EPCI a lancé une procédure adaptée, l’établissement ou le Département pourrait-il juridiquement répondre à cette procédure ?

Selon nous, c’est le Département qui est habilité à répondre à l’appel d’offre puisque c’est lui, de par la loi, qui organise cette mission de service public, l’EPLE n’étant que délégué par la collectivité pour exécuter la mission de restauration. Il appartiendra à la collectivité, dans l’hypothèse où celle-ci obtiendrait le marché, de préciser à l’EPLE concerné dans le cadre de la convention EPLE/Département, les modalités de la fourniture de repas à l’EPCI.

Nous menons d’importants travaux dans un établissement et les logements de fonction sont concernés. Quelles sont les obligations pour la collectivité de reloger les personnels logés en NAS pendant la durée des travaux ? Sachant que la NAS correspond à l’obligation d’une présence constante de l’agent pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, il ne me semble pas que cela soit obligatoire.

Lors de travaux, vous devez informer les personnels concernés de la période durant laquelle les logements seront indisponibles. Vous n’avez en principe aucune obligation de les reloger provisoirement, puisque, comme vous le dites, la NAS est subordonnée à la nécessité de loger sur place pour des raisons de sécurité, etc. Mais, en pratique, il est fréquent que les collectivités, par courtoisie, logent provisoirement les intéressés dans d’autres logements, par exemple dans des collèges ou lycées voisins. Il faut éviter de « faire jurisprudence » et, par conséquent, de présenter ce geste comme si c’était un droit pour les intéressés. Evitez aussi la location de logements en ville, le paiement des frais de déménagements, etc. Le mieux est de trouver un arrangement avec des établissements scolaires proches.

Jusqu’à présent, le service « Assurances » de notre collectivité assurait aussi bien les bâtiments des collèges que le mobilier (tables, chaises, etc.) et tous les équipements informatiques, audiovisuels, petit matériel, livres, etc.) qui se trouvaient dans l’enceinte des établissements. Aujourd’hui, notre service « Assurances » nous informe que ce n’est plus à notre collectivité d’assurer le mobilier et les équipements mais aux collèges eux-mêmes de le faire. Qu’en pensez-vous ? Existe-t-il des textes (décrets, circulaires) qui prévoient que les collèges doivent prendre en charge les assurances sur leur budget ?

D’une façon générale, le régime de propriété des biens, d’une personne physique comme d’une personne morale (un EPLE par exemple), entraîne le régime d’assurance de ces biens. La loi du 20 juillet 1992 en son titre III a clarifié le régime de propriété des biens des EPLE. Si les biens sont acquis en pleine propriété par l’EPLE lui-même, il en est ainsi des biens acquis sur subventions de la collectivité ou de l’état, sur fonds propres ou bien sur taxe d’apprentissage, l’assurance dommage (vol, incendie) est effectivement à la charge de l’EPLE, si celui-ci souhaite assurer ses biens. Si la collectivité entend conserver la propriété du bien – celui-ci est seulement mis à disposition de l’EPLE – il appartient alors à la collectivité de souscrire une assurance si elle le souhaite. Le régime d’assurance en responsabilité civile des véhicules administratifs (l’assurance dommage relève du régime précédemment décrit) suit le statut du conducteur : l’état étant son propre assureur, le conducteur n’a pas à être assuré. Il en va différemment si le véhicule est conduit par un personnel territorial : l’assurance de responsabilité civile est alors une obligation. Cette assurance peut être souscrite soit par la collectivité, soit par l’EPLE.

Pourriez-vous me préciser quel est le délai de prescription des créances de demi-pension et quelle est la référence réglementaire en la matière ? Il me semblait qu’elles étaient prescrites au bout d’un an, mais sur les forums de gestionnaires, je trouve quelques fois 4 ans et je ne sais pas quels articles consulter.

Le délai de prescription d’un an régulièrement évoqué pour ce qui concerne les créances d’origine alimentaire était celui dont disposait l’ordonnateur pour émettre le titre de recette ; le comptable disposant lui, du délai « classique » de 4 ans à compter de la prise en charge du titre. Il y avait souvent confusion entre les 2 délais. La loi du 17 juin 2008 a mis fin à la spécificité des créances alimentaires : l’ordonnateur dispose désormais d’un délai de 5 ans à partir de la naissance de la dette pour émettre l’ordre de recette exécutoire (modification de l’article 2272 du code civil). Référence : loi du 17 juin 2008 ; Art L.1617-5 du Code Général des Collectivités Locales ; Art 2272 modifié du Code Civil ; Art 2224 du Code Civil.

Des agents sont actuellement logés en NAS et n’occupent pas des fonctions qui entrent dans le périmètre des critères arrêtés par la collectivité. Un délai leur a été accordé jusqu’à juin 2016 pour quitter leur logement ou passer en COP. Nous sommes interrogés sur la possibilité de diminuer le loyer par rapport à l’avis des Domaines. Quelle est la latitude de la Région par rapport à la fixation de la redevance ? Peut-on s’écarter de l’avis des Domaines ? Et si oui sur la forme, quels sont les risques ? En complément de ma première question, la Région est également sollicitée par certains EPLE pour proposer une gratuité de redevance, au motif que l’agent en COP « rend également des services » à l’établissement, alors que la NAS ne peut lui être attribuée.

Le service des Domaines donne un avis et, en tant que tel, vous n’êtes pas obligé de le suivre. Cependant, en cas de contrôle de la Chambre Régionale des comptes, il faudra vous expliquer sur la façon dont vous avez calculé le montant de la redevance. Concernant votre seconde interrogation, sachez qu’il n’est pas pensable d’offrir le gratuité d’une COP sous prétexte que l’agent rend des services (si ses services sont importants alors ils justifient une NAS ou une utilité de service). La redevance doit correspondre au prix du marché, avec un abattement de 15 %. L’article R.2124-79 du CGPPP (qui concerne les AOP, qui ont succédé, en droit commun, aux COP) évoque « un usage social », qui permettrait de réduire le montant. En tout état de cause, il faut être très prudent en cette matière car tout avantage donné à un agent sera réclamé par les autres et vous engagera dans une voie difficilement tenable sur le plan juridique et financier.

Pour définir la sectorisation, l’autorité compétente est-elle le Département ? Si elle ne prend pas d’arrêté, est-ce préjudiciable ?

L’autorité compétente est bien la collectivité territoriale de rattachement, soit le Département pour les collèges, soit la Région pour les lycées. Sur le plan réglementaire, elle est dans l’obligation de prendre un arrêté de définition géographique des secteurs des EPLE qui lui sont rattachés. L’absence d’arrêté définissant les secteurs de recrutement d’un collège ou d’un district pour un lycée, est une faute juridique qui appelle une mise en demeure du Préfet. En effet, il s’agit d’une compétence exclusive pour les Départements et d’une compétence exercée en coordination avec les Académies pour les Régions (loi NOTRe). Par ailleurs, elle entraine un préjudice subi par les parents d’élèves (citoyens-électeurs) qui pourraient porter devant les tribunaux administratifs une requête en ce sens.

Un établissement scolaire constate que les impayés de la demi-pension sont très élevés et que malgré plusieurs lettres de relance, les familles ne se manifestent pas. L’agent comptable demande l’exclusion au titre des impayés. Une décision d’exclusion de la demi-pension est prise. Qui doit la prendre ? Le chef d’établissement sur demande de l’agent comptable ou bien le conseil d’administration sur demande du chef d’établissement ? Quel est le délai d’information des familles ? Quid de la collectivité de rattachement ? Peut-elle s’opposer à cette décision ? Ne devrait-il pas y avoir un « règlement intérieur » de la demi-pension avec notamment un ou plusieurs articles concernant cette problématique des impayés ?

L’exclusion du service de restauration d’un élève peut être consécutive à une sanction disciplinaire pour « manquement aux devoirs de chacun des membres de la communauté éducative » prononcée, soit par le chef d’établissement, soit par le conseil de discipline.
Il n’en va pas de même lorsque l’exclusion d’un élève du service de restauration a pour cause un impayé. En effet, aux termes de la loi de transfert du 13 août 2004, la collectivité de rattachement a reçu une compétence générale pour la restauration scolaire en EPLE. Dans cette circonstance, une décision d’exclusion relève, en tout état de cause, de la collectivité. Cette possibilité d’exclusion figurait dans le décret du 4 septembre 1985 (abrogé depuis) portant organisation économique et financière des EPLE. Aujourd’hui, alors même que le défenseur des droits, dans son rapport de 2013 estime que « l’enfant n’a pas à être sanctionné pour des manquements imputables à ses parents » et qu’une proposition de loi « visant à interdire toute éviction d’enfants de la cantine scolaire et du périscolaire » a été déposée le 26 juin 2013, cette exclusion pour impayé ne semble pas soulever de problème en droit puisque le conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 4 mars 1983, Association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la Région de Meslay-Du-Maine, n° 27214 et n° 27215 (dans cette affaire, l’association est titulaire d’une délégation de service public) que le non-respect des règles de fonctionnement et d’organisation du service fixées par l’autorité compétente entrainait la perte de la qualité d’usager. Selon nous, cette exclusion pour impayé doit être prévue dans le règlement intérieur du service de restauration édicté par la collectivité de rattachement. La mise en œuvre de ce règlement, au nom de la collectivité, appartient au chef d’établissement. Au regard des créances de l’établissement qui ne peuvent être recouvrées à l’amiable, les rôles respectifs de l’agent comptable et du chef d’établissement sont déterminés par les règlements de comptabilité publique. Les poursuites aux fins de recouvrement seront diligentées par l’agent comptable après autorisation donnée par le chef d’établissement ordonnateur. Si l’ordonnateur ne donne pas son accord, la responsabilité de l’agent comptable est dégagée. Mais il appartient, selon nous, au chef d’établissement – l’établissement ayant reçu délégation de la collectivité pour la gestion du service de restauration – de procéder à l’exclusion de l’élève du service de restauration et d’en informer immédiatement les parents si une mesure d’exclusion pour impayé est décidée en application du règlement intérieur édicté par la collectivité.

Nous sommes en train de redéfinir notre PPI collèges et d’actualiser notre référentiel de construction (architecture, fonctionnalités, etc.). Concernant les logements de fonction, de plus en plus de personnels de direction des collèges sollicitent et obtiennent des dérogations à loger. C’est pourquoi, nous envisageons de ne construire qu’un seul logement de fonction au sein des futurs collèges. Parallèlement, pour respecter l’obligation de loger, nous prévoyons de louer pour répondre aux demandes au cas par cas. Avons-nous le droit de procéder ainsi et si non, quelles sont les possibilités d’obtenir une dérogation du rectorat ?

Vous pouvez ne pas offrir la totalité des logements de fonction nécessaires dans un nouvel établissement mais sous réserve de l’accord EXPLICITE ou ECRIT de l’autorité académique (article R.216-19 du Code de l’éducation). En revanche, nous vous déconseillons d’annoncer que vous allez prendre des locations en cas d’insuffisance de logements de fonction pour les personnels qui souhaiteraient en disposer. Pourquoi ? D’une part, parce que le droit au logement ne s’exerce que sous réserve de logements disponibles (s’il n’y en pas suffisamment, tant pis. D’ailleurs, les personnels doivent être informés que le poste qu’ils demandent n’est pas logé) et d’autre part, parce que vous seriez dans une situation illégale par rapport à la définition de la NAS qui implique que l’intéressé soit logé dans les bâtiments où il exerce ses fonctions ou à proximité immédiate (il est donc irrégulier d’occuper un logement en NAS en ville).

Avez-vous des informations sur les dotations à verser aux collèges privés, selon le code de l’Education nationale et surtout au regard du contentieux du département de l’Hérault ?

L’arrêt de la cour d’appel administrative de Marseille « Département de l’Hérault » est un cas d’espèce, donc toujours relatif. Cependant, ce jugement est très intéressant car les juges de la CAA de Marseille ne s’en sont pas remis aux experts des deux parties, ils ont refait l’analyse de fond sur l’éligibilité ou non des dépenses et sont allés jusqu’à faire certains calculs ou recollements eux-mêmes. En ce sens, il s’agit vraiment une jurisprudence idéale. La demande des organismes confessionnels sur les arriérés estimés avoisinait les 11 millions d’euros mais les juges d’appel ont conclu à seulement 2 millions d’euros d’arriérés. Cela donne la mesure de la gourmandise des OGECS et de l’attention que doivent porter les collectivités au calcul des dotations de l’enseignement privé.
Le « forfait d’externat » à votre charge porte sur la part dite « matériel » et la part dite « personnel ». La part « personnel » semble moins complexe à établir : c’est le rapport établi entre le total des salaires bruts des ATTEE travaillant en EPLE, une fois déduite la partie de salaire correspondant au temps passé au SRH (52% de leur temps total en moyenne) et augmentée des cotisations patronales (représentant 54% environ du salaire brut), et le nombre total d’élèves du public. Cela donne le taux de financement par élève du public. Ce taux est appliqué ensuite aux élèves du privé. Les enseignements de l’arrêt sur la part « matériel » : tout d’abord, les collectivités doivent formaliser le mode de calcul de leur dotation aux établissements privés. Le recours à la comptabilité analytique paraît indispensable. Ensuite, sur ce qu’il convient de retenir ou d’exclure dans les éléments de calcul : Ne pas retenir dans votre calcul les enseignements dispensés par le « public » qui ne sont pas dispensés par le privé (SEGPA,…). Ne tenir compte que de vos dépenses liées à la gratuité de l’enseignement. Attention aux dépenses de fonctionnement qui peuvent s’avérer être des opérations d’investissement et vice versa : seules les vraies dépenses de fonctionnement comptent. Sur ce point, l’arrêt est très instructif (gymnase). Déduire les charges indirectes en masse salariale qui sont les vôtres pour les actes de gestion effectués par votre collectivité au profit des établissements privés. L’arrêt précise le mode de calcul retenu par les juges.

Concernant l’élaboration des aires de recrutement, vous indiquez qu’il est nécessaire de se conformer aux règles juridiques en vigueur : CDEN, CREN, conseil académique, conseil d’administration des EPLE. Pouvez-vous me décliner précisément ces règles juridiques et les procédures à suivre, en lien avec les partenaires cités, pour la sectorisation d’un collège ?

En résumé, pour les Départements, en matière de définitions des aires de recrutement des collèges publics, il y a deux instances à consulter pour avis, avant le passage devant l’assemblée Départementale (souvent ils sont négatifs ce qui n’empêche en rien le vote favorable de l’assemblée) : Une consultation obligatoire (article L 213-1 du code de l’éducation) : celle du conseil départemental de l’Education nationale (CDEN) Une consultation facultative mais vivement recommandée : celle des conseils d’administration des EPLE concernés. Les résultats de ces consultations seront l’entrée en matière de votre arrêté : « Vu la consultation du CDEN en date du …
Vu la consultation des conseils d’administration des collèges suivants …en date du… » Pour les lycées, il s’agira de consulter les CREN.
Devant l’assemblée, deux documents sont obligatoires : le rapport à l’assemblée et votre arrêté. Le rapport à l’assemblée doit comporter les étapes du processus de la consultation, plus ou moins détaillées. Votre arrêté proprement-dit doit comporter les éléments géographiques les plus précis possibles pour le secteur attribué par le Département à tel collège (en milieu urbain, noms et numéros des rues, et en milieu rural, les noms des hameaux).

L’acquisition des manuels scolaires est clairement de la responsabilité de l’État et nous indiquons aux collèges publics que les crédits du Département n’ont pas vocation à financer ces achats. J’aurais tendance à avoir la même position pour ce qui concerne le fonds documentaire du CDI : pouvez-vous me donner votre analyse sur la question ?

Vous nous interrogez sur le financement du fonds documentaire CDI des collèges et des manuels scolaires. La DGF est censée couvrir les dépenses relatives au fonctionnement des EPLE et notamment leur fonctionnement pédagogique. A ce titre, elle est utilisée pour les équipements requis pour l’enseignement (généralement répartis par le conseil d’administration entre les disciplines), ceux-ci incluant le renouvellement du fonds documentaire du CDI. C’est donc clairement la collectivité qui, à travers la DGF, en assure le financement. La loi prévoit en revanche que l’Etat finance les manuels scolaires des collégiens. Mais depuis plusieurs années cependant, les moyens alloués sont distribués aux EPLE sous forme globalisée (conformément à la LOLF) ce qui rend leur identification dans les comptes financiers des EPLE plus délicate. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle souvent que le fonds de roulement est la propriété de l’EPLE qui en dispose conformément à ce qu’il estime être les besoins de l’établissement. A ce titre, un EPLE peut utiliser ses réserves pour acquérir des manuels scolaires ou des droits d’usages (manuels numériques) sans que la collectivité puisse s’y opposer.

Dans un établissement scolaire, le chef d’établissement se voit attribué un F5 de 73 m² (salle à manger, salon et 3 chambres). Or, il considère que la composition du foyer ne lui permet de loger toute sa famille (1 couple et trois filles adolescentes). Il demande la possibilité d’occuper également le logement normalement attribué à son adjointe qui a obtenu une dérogation pour ne pas l’occuper. La collectivité de rattachement peut-elle légalement accorder cette occupation ? Sous quel régime (NAS, US ou COP) ? Ma modeste analyse est la suivante : oui pour un second logement sous le régime de la COP.

Le Conseil d’Etat est déjà intervenu sur ce sujet (CE, 23 juillet 2008, Région Île-de-France, n°301807), à la demande de la région Île-de-France : il n’est pas possible d’attribuer à une même personne deux concessions de logement (quel qu’en soit le régime : NAS, US ou COP). Nous attirons en outre votre attention sur le fait que, si l’actuelle adjointe dispose d’une dérogation, tel ne sera pas nécessairement le cas de son successeur. Par ailleurs, la configuration du F5 est compatible avec la composition familiale décrite.