Questions réponses

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Nous travaillons sur la refonte du règlement du SRH et avons été interpellé sur sa diffusion. Convient-il d’annexer le règlement du SRH au règlement intérieur de l’EPLE, doit-il faire partie intégrante de ce règlement intérieur ou doit-il être communiqué indépendamment ?

En raison du régime juridique de compétences partagées entre l’Etat et les collectivités territoriales applicable à l’Education nationale mais visant les mêmes usagers, nous croyons utile de retracer dans un même document, le règlement intérieur de l’EPLE, les dispositions relatives aux règles de vie dans l’établissement mais aussi les dispositions relatives au service de restauration et à l’internat. Il y aura donc lieu de joindre, selon nous, en annexe du règlement intérieur de l’EPLE, transmis à chaque famille, la délibération de l’assemblée délibérante. En tout état de cause, le conseil d’administration de l’EPLE n’a pas à se prononcer sur cette annexe puisqu’elle organise une compétence qui n’est pas la sienne. La publicité, condition de l’opposabilité d’un acte administratif à un tiers, est ainsi pleinement assurée. Rien n’empêche, par ailleurs, le conseil général de faire figurer la délibération prise sur son site internet. Il reviendra à l’EPLE de préciser, dans le règlement intérieur de l’EPLE, les dispositions relatives au service de restauration et à l’internat mais spécifiques à la discipline, à l’hygiène et à la sécurité qui demeurent une compétence de l’Etat détenue par le chef d’établissement, représentant de l’Etat au sein de l’EPLE.

Un logement de fonction concédé par NAS est actuellement libre au sein d’un collège suite à l’autorisation du titulaire de l’emploi accordé par la DASEN à ne pas occuper son logement. Le Département souhaite faire bénéficier un agent de service polyvalent qui exerce ses fonctions au sein de cet établissement d’une autorisation d’occuper de façon précaire ledit logement. Il s’agit dans cette situation d’une mesure sociale d’accompagnement temporaire eu égard à la situation financière de l’agent. En contrepartie de cet hébergement, l’agent verserait donc une somme forfaitaire mensuelle (comprenant également les charges d’eau, de gaz et d’électricité) très inférieure à ce qui serait demandé en temps normal. Le Département est-il compétent pour déterminer lui-même le montant d’une redevance (ou même la gratuité) qui ne correspondrait pas à celle du service des Domaines ?

Le Département peut éventuellement concéder une COP à un personnel territorial de l’établissement. Mais nous ne pouvons qu’attirer votre attention sur les conditions financières de cette COP : l’avis des domaines n’est certes qu’un avis et vous avez le droit de vous en écarter, mais il faut prendre garde à l’effet de précédent de votre décision (qui risque ensuite d’être demandée par d’autres). La demande de dérogation peut être inférieure à un an, le titulaire de la NAS pouvant si sa situation change réintégrer le logement à tout moment.Loger un personnel en difficulté financière dans un logement précaire me semble ajouter de la précarité à la précarité. Pour ce qui concerne le montant de la redevance, le conseil départemental ne peut pas la fixer lui même et les textes prévoient le paiement intégral des charges locatives réelles (eau, électricité, gaz, chauffage). Ne pas oublier que la recette est une ressource propre de l’établissement et non de la collectivité et il sera de ce fait difficile de demander au collège d’y renoncer. Si le Département veut prendre en compte la situation particulière de l’agent, il peut le faire en lui versant des aides financières lui permettant de régler le montant de la redevance et des prestations accessoires.

Aujourd’hui, j’ai un collège qui est cuisine centrale et qui souhaiterait mettre en place une convention régissant la cuisine centrale et un budget annexe au budget global de l’EPLE. Pourriez-vous m’éclairer sur ce sujet. Avez-vous des conventions types ? Que pensez-vous de la mise en place d’un budget annexe ?

Depuis la loi du 13 août 2004, ce sont les collectivités de rattachement des EPLE qui sont investies d’une compétence générale pour la restauration scolaire. Elles sont donc investies du pouvoir d’organiser le service public local de la restauration scolaire pour autant que les EPLE qui leurs sont rattachés dispensent un tel service. Vous êtes donc non seulement partie à la convention de fonctionnement de la cuisine centrale, mais il vous appartient, es qualité, de la rédiger. Cette convention, qui sera revêtue de la signature de toutes les parties prenantes (collectivité de rattachement, EPLE siège de la cuisine centrale et EPLE bénéficiaires de prestations) devra comporter entre autres : les parties prenantes l’objet de la convention les modalités de fonctionnement de la cuisine centrale les dispositions relatives à la production des repas (denrées, adhésion à des groupements d’achat public, spécifications de salubrité mises en œuvre, traçabilité etc.) l’acheminement des repas les personnels employés pour le fonctionnement de la cuisine centrale les tarifs et les modalités de facturation des repas la durée de la convention et les modalités de sa dénonciation La nouvelle comptabilité des EPLE (RCBC) a prévu effectivement de gérer les cuisines centrales dans le cadre d’un « budget annexe » car elles disposent d’investissements qui leurs sont propres.

Un lycée agricole emploie des ouvriers agricoles qui sont logés gratuitement dans les logements de fonction, effectuent des astreintes, ne bénéficient pas de la gratuité des fluides, et sont rémunérés sur le budget de l’exploitation. L’acte du conseil d’administration de l’établissement – rubrique – nature de l’occupation précise : convention collective. Je ne sais quel titre d’occupation leur octroyer car ils ont une fonction qui répond à l’article R.94 du Code du Domaine de l’Etat concernant la NAS mais leur faire un arrêté comme s’ils étaient en NAS ne peut convenir car ils ne bénéficient pas du forfait des prestations accessoires gratuites. Une concession par utilité de service ne convient pas également car ils ont la gratuité du logement.
Y a-t-il un texte qui régit ce cas particulier ? Quel titre d’occupation leur octroyer pour faire voter ce type de concession à la commission permanente régionale ?

Il s’agit d’un régime particulier dérogatoire, lié spécifiquement aux personnels relevant de conventions collectives qui prévoient le logement comme avantage en nature en contrepartie d’astreintes. Ces logements n’entrent pas dans la catégorie des concessions, telles que prévues par le code des domaines de l’Etat, et le code de l’Education, et doivent être traitées de façon disjointe. La Région, propriétaire est, bien entendu, décisionnaire, mais n’a à assumer aucune charge concernant ces logements dont la charge incombe au centre « exploitation agricole » au sein de l’EPLEFPA employeur. Au-delà, on peut peut-être dire qu’il y a là un sujet de discussion avec le directeur de l’établissement pour établir, le cas échéant, les priorités relatives entre ces logements, et les COP, et qu’un certain nombre d’établissements disposent, dans leurs locaux, de logements situés sur les sites des exploitations, et donc, destinés, d’origine, à ce type d’utilisation. Mais, effectivement, il n’y a pas d’autre texte à opposer que la convention collective, et le contrat de travail établi en application de celle-ci. Et j’ajoute cet article du code rural, qui, par son dernière alinéa « usages et pratiques commerciales des professions concernées » ouvre aux dérogations que j’ai déjà citées (compte courant, régime fiscal, statut des personnels, etc. Article R811-9 – Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1 « Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique. L’exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l’état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l’exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités. Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d’expérimentation, de démonstration et de développement.»

La baisse de la dotation de fonctionnement d’un EPLE est-elle soumise à une règlementation juridique précise ? A titre d’exemple, si le Département, en fonction de ces critères de calcul de la dotation d’un EPLE, définit une dotation en baisse par rapport à l’année précédente pour un établissement, est-il soumis à une règle particulière ne l’autorisant pas à baisser au-delà d’un certain pourcentage par exemple. Existe-t-il une référence juridique relative à ce point ou bien la notion de libre administration des collectivités locales s’applique-t-elle aussi dans ce cas-là ?

Le code de l’éducation interdit à la collectivité de réduire la dotation en cours d’exercice. La dotation de fonctionnement doit être versée telle qu’elle a été votée. En revanche, aucun dispositif légal ne limite l’amplitude de la variation d’un exercice sur l’autre, dès lors que la collectivité est en mesure de la justifier. La variation peut être due à une évolution de l’effectif prévisionnel ou du patrimoine (surface, travaux d’isolation). Elle peut aussi s’expliquer par un nouveau mode de calcul. Une réduction de dotation peut aussi se justifier par la prise en compte de réserves importantes (nous ne le recommandons pas mais cela est parfaitement légal). Lors d’un stage, un Département a témoigné d’une réduction de 50% pour un collège dont les réserves étaient très importantes…sans protestation de la part du collège ! Lorsque nous accompagnons des collectivités qui révisent leurs règles de calcul, nous recommandons de lisser les variations sur plusieurs années en les plafonnant (à la hausse ou à la baisse) à 5 ou 10% par exemple. Si rien ne change dans la structure pédagogique ou patrimoniale d’un collège et si les réserves disponibles ne le permettent pas, il peut être difficile de gérer une baisse supérieure à 10%.

Plusieurs établissements connaissent la situation suivante : leurs élèves déjeunent et dînent dans un établissement et sont internes dans un second établissement. Comment se calculent les points ? L’établissement hébergeur est-il bien celui qui assure l’internat ou la demi-pension ? Qu’en est-il pour les « internes externés » ?

Un même élève ne peut pas être demi-pensionnaire ou interne dans 2 EPLE différents. Il peut en revanche être demi-pensionnaire dans un établissement et interne dans l’autre. Ainsi, dans tous les cas, les points attribués pour la demi-pension sont comptés dans l’établissement qui assure la demi-pension et les points attribués pour l’internat sont comptés dans l’établissement qui assure l’internat.

L’un des établissements du Département lors de la présentation du budget a passé 2 votes : l’un pour la répartition des crédits, accepté à l’unanimité ; l’autre pour la dotation allouée par le conseil général qui obtient un refus du conseil d’administration. Tout d’abord, est-il possible de procéder ainsi ? Ensuite, devons-nous bien considérer que le budget n’a pas été adopté et procéder au règlement conjoint ? Si oui, pouvons-nous revoir la répartition des crédits bien qu’elle ait été adoptée par le conseil d’administration ?

La dotation globale de fonctionnement des EPLE relève exclusivement de l’assemblée délibérante de la collectivité de rattachement qui la détermine dans les conditions fixées à l’article L.421-11 du code de l’éducation. Le vote du conseil d’administration ne peut donc porter en tout état de cause que sur la répartition des crédits ouverts. Précisons en outre que si les crédits ouverts s’apprécient au niveau du service pour les membres du conseil d’administration de l’EPLE, le vote du budget par le conseil d’administration, lui, reste global. Il ne peut donc y avoir qu’un seul vote pour un budget. Seul, l’existence d’un budget annexe entraîne un second vote. Selon nous, il vous appartient de demander à l’EPLE quel vote il entend faire prévaloir auprès des autorités de contrôle. Dans le cas où ce serait le vote « non », et quelle que soit la motivation de ce vote, il vous appartiendra de procéder au règlement conjoint du budget en liaison avec l’autorité académique.

Est-ce que les logements vacants dans les collèges sont assujettis à la taxe d’habitation ?

La taxe d’habitation est payée par les occupants (désormais, seulement en cas de résidence secondaire) et non par l’établissement. Donc si le logement est vacant personne ne sera en capacité de régler cette taxe. La confusion vient peut-être de la taxe sur les logements vacants à la charge du propriétaire qui existe dans certaines communes mais qui ne concerne pas les logements dans les établissements scolaires.

Le Département s’est récemment opposé à plusieurs décisions budgétaires modificatives procédant à des prélèvements sur fonds de roulement. Selon les cas, l’autorité académique partage ou non l’avis du Département. Le désaccord entre les 2 autorités de contrôle a ainsi été arbitré récemment par le préfet après avis de la chambre régionale des comptes. Celle-ci ne s’est pas prononcée sur le fond mais sur la forme, considérant que le désaccord du Département doit faire l’objet d’un vote, soit par l’assemblée départementale, soit par la commission permanente. Afin de régulariser le contrôle du Département, il est donc décidé de soumettre au vote les cas de désaccords. Il y a 2 types de désaccord et l’article L 421.11 du code de l’éducation utilise indifféremment ce terme pour 2 situations : l’opposition d’une des autorités de contrôle sur l’acte budgétaire du collège, l’opposition entre les deux autorités de contrôle (l’une considère l’acte budgétaire comme bon, l’autre pas). Aussi, je souhaiterais savoir : si le vote exigé du Département doit concerner l’acte budgétaire du collège et/ou le conflit avec l’autre autorité de contrôle qui est l’autorité académique ? quelle est la portée du vote : outre la manifestation de son désaccord motivé, le Département doit-il également faire voter le règlement conjoint qu’il propose ? est-ce que le vote est nécessaire lorsque les 2 autorités de contrôles sont d’accord pour s’opposer à un acte budgétaire d’un collège ?

Pour commencer, citons l’instruction M9.6, reprenant les articles L421-11 et L421-12 du code de l’éducation : « Les décisions budgétaires modificatives sont exécutoires dans un délai de 15 jours après la dernière date de réception par les deux autorités de tutelles et, comme pour le budget, sauf si l’une d’entre elles a fait connaître son désaccord motivé dans ce délai. » Il s’ensuit, comme première conséquence, que sauf désaccord de l’une ou des deux autorités de tutelle, budgets ou décisions modificatives deviennent exécutoires à l’expiration du délai sans que la collectivité de rattachement n’ait à délibérer. Il en va tout autrement en cas de désaccord avec l’EPLE. En effet, ce désaccord, motivé, conduira à un nouvel acte budgétaire venant se substituer à celui de l’EPLE. Il sera pris, soit conjointement par les deux autorités de tutelle, soit, en cas de désaccord entre elles, par le préfet, la Chambre régionale des comptes (CRC) obligatoirement sollicitée ayant donné un avis. Il y a lieu à cet égard de bien considérer l’article L421-13 en son alinéa IV qui circonscrit en matière de décisions à portée budgétaire les délégations possibles de l’assemblée délibérante à son bureau. Selon nous, la décision de refus prise par la collectivité et sa motivation (au travers de sa délibération) porte sur le désaccord avec l’EPLE et non pas avec l’autorité académique. Faire voter un règlement conjoint, qui ne pourrait, en tout état de cause, qu’être une proposition de règlement conjoint adressée au préfet en la circonstance, perd tout intérêt puisque, précisément, c’est parce que vous ne pouvez produire un règlement conjoint que le préfet, se substituant à son tour aux deux autorités de tutelle, sera amené à prendre une décision en propre. C’est au vu de la délibération de la collectivité et de la décision prise par l’autorité académique, non concordantes, que le préfet, disposant de surcroît de l’avis de la CRC, arbitrera et « règlera » la décision budgétaire modificative (le préfet n’étant pas tenu de suivre l’avis de la CRC). Toujours selon nous, pour les raisons expliquées plus haut, et alors même que les deux autorités de tutelles seraient d’accord pour régler conjointement la décision modificative budgétaire contestée, il y a lieu de faire délibérer l’assemblée délibérante de la collectivité (ou son bureau en cas de délégation) car cette décision est productive d’un nouvel acte budgétaire venant se substituer à celui de l’EPLE.

Au cours de la formation, j’ai retenu que pour une question d’équité, le tarif de la restauration scolaire doit être fixé par la collectivité et appliqué à tous les EPLE. Dès mon retour, j’ai échangé avec mes collègues car nos tarifs ne sont pas identiques : nous fixons un plancher minimum aux EPLE et selon que la restauration est déléguée à l’EPLE, en télérestauration auprès d’un autre EPLE ou encore par un prestataire externe, les tarifs changent. Pouvez-vous me préciser ces points ?

Effectivement, le principe d’égalité de traitement des usagers d’un service public oblige l’autorité organisatrice à mettre en place des tarifs dits « uniques » pour les usagers de ce service. Dans votre cas, les tarifs de restauration doivent donc être les mêmes dans tout le Département pour les collèges qui vous sont rattachés, quel que soit le coût de production des repas, d’un établissement à l’autre, et quel que soit le mode de gestion du service retenu (bien évidemment, si une prestation supplémentaire par rapport à la prestation usuelle venait à être servie – vin, café pour les adultes par exemple – il y a lieu d’en tenir compte dans le calcul du tarif). Cependant, et s’agissant du tarif dit « unique », la jurisprudence administrative a admis de longue date que « des catégories d’usagers placés dans des conditions identiques par rapport au service » puissent avoir des tarifs différenciés. C’est le cas notamment lorsque l’autorité organisatrice utilise, pour minorer un tarif, un critère de ressources familiales, ce critère étant appliqué à tous les usagers entrant dans cette catégorie.Cette différenciation de tarifs est soumise au contrôle du juge administratif qui apprécie toujours avec la plus grande circonspection, la légalité du critère de différenciation retenu. La notion de tarif « unique » n’exclut donc pas la mise en place de tarifs différenciés, mais toujours par rapport à ce tarif dit « unique » qui ne peut être supérieur au coût de revient de la prestation diminué des éventuelles subventions reçues. Les collectivités territoriales, en toute légalité, ont généralement mis en place des tarifs de restauration différenciés selon les catégories d’usagers (élèves, ATTEE, personnels de l’Etat, hôtes de passage etc.) C’est la raison pour laquelle, Education et Territoires préfère utiliser le terme de « tarifs harmonisés » plutôt que celui de « tarifs uniques » qui évoque malencontreusement un tarif qui serait obligatoirement identique pour tous.

Je m’interroge sur le mode de calcul définissant le nombre de NAS Etat dans le cas des cités mixtes. Comment effectue-t-on ce calcul ? Faut-il prendre en compte les effectifs pondérés de chaque entité (lycée et collège) ou prendre les effectifs totaux du collège et du lycée (ce qui bien évidemment ne donne pas le même résultat) ? Par ailleurs, pouvez-vous m’indiquer si l’avis des services de France Domaine sur le nombre de NAS est consultatif ou décisionnaire ?

Dans le cas des cités scolaires, on distingue les cités scolaires partitionnées qui doivent être traitées comme des établissements distincts et donc pour lesquelles on calcule l’effectif pondéré pour chaque établissement composant la cité scolaire, et les cités scolaires non partitionnées qui sont traitées globalement. L’avis des Domaines relatif au nombre de NAS pour les personnels de l’Etat n’est qu’un avis au sens juridique. Il est toutefois conseillé de le suivre puisqu’il s’appuie sur l’effectif pondéré de l’établissement tel qu’il résulte de l’application du code de l’éducation dont les articles s’imposent à la collectivité.

Quelle est la réglementation en matière de sectorisation touchant un Département limitrophe à celui où l’assemblée territoriale a compétence ? La loi offre-t-elle la possibilité à un Département de prendre en compte une commune limitrophe pour un secteur de l’un de ses collèges ? Comment les 2 départements doivent-ils délibérer ? Pour votre information, quelques collèges avaient, dans leur sectorisation telle que transférée par les services de l’Etat en 2004, des communes du Département limitrophe et il reste une commune dans cette situation. Notre Département doit-il délibérer sur la sectorisation des seules communes de son territoire ? Une délibération de notre assemblée départementale sur une commune du Département limitrophe sera-t-elle entachée d’illégalité et la régularisation ou modification de secteur doit-elle s’effectuer de manière concomitante par les 2 assemblées ?

La compétence « définition d’un secteur de recrutement des collèges » s’inscrit dans une évolution réglementaire en matière de décentralisation, dite acte II de la décentralisation. C’est l’article 81 de la loi du 13 aout 2004 (code de l’éducation D. 211-11 alinéa 1e, 213-1) qui définit les termes de la compétence transférée.

Les départements ne doivent des prestations qu’envers les habitants et les communes qui la composent stricto sensu. Ainsi, ils n’ont aucune obligation envers des parents résidant à l’extérieur de l’aire géographique départementale même si leurs enfants fréquentent un collège du dit Département. Ainsi, il n’y a pas de réglementation spécifique aux zones scolaires voisines à cheval sur deux Départements. Rappelons cependant que les Départements définissent les zones de recrutement des collèges mais l’affectation des élèves reste entre les mains des DDSEN. De plus, il est à considérer qu’il ne peut y avoir entre collectivités de même rang, une hiérarchie des décisions de l’une envers l’autre. Il est impossible d’imposer un ordre du jour à une assemblée délibérante autre que la sienne. En théorie, il est possible de définir un secteur couvrant une commune implantée sur un Département limitrophe mais l’accord préalable de ce dernier s’impose. Ainsi, la seule voie qui s’offre à vous est celle de la procédure contractuelle qui se concrétisera par une convention entre les deux départements limitrophes. Après avoir saisi pour consultations les autorités académiques des deux Départements et recueilli l’avis simple des deux CDEN, le Département concerné délibéra sur la possibilité, révisable à tout moment, de proposer à l’autorité affectante (DDSEN) l’inscription d’élèves hors du Département, dans le secteur défini préalablement et avec toutes les précisions géographiques. Un nombre maximal d’élèves « extérieurs » ou « voisins » sera défini au titre de la compétence départementale en matière de capacité d’accueil. La saisine de la DDSEN d’un Département voisin et l’inscription à l’ordre du jour d’un CDEN « voisin » ne peut s’envisager que sous l’autorité de la DDSEN du Département demandeur. Sans oublier que dans certain cas, la démarche suppose de se rapprocher d’une autre Académie. Par ailleurs, le Département d’accueil doit préserver les intérêts de ces administrés à tout moment et dans tous ses actes. Ainsi, l’accès aux transports scolaires des élèves concernés doit être défini dans ses modalités financières comme les aides à la restauration qui pourraient exister, dans l’intérêt des contribuables du Département d’accueil. Si vous n’obtenez pas l’accord préalable du Département sur lequel est implanté la commune, le contrôle de légalité pourrait et devrait annuler la décision de votre Département. Mais attention à ne pas confondre aires de recrutement et affectations, les Départements définissent les secteurs, l’État affecte et a à sa disposition la capacité de mettre en œuvre des dérogations sur les deux territoires. La concomitance n’est pas une obligation et peut apparaître comme une contrainte à une disposition contractuelle. L’initiative du Département demandeur l’obligera à établir un calendrier précis du processus et des saisines. A ce stade, citons le code de l’éducation (article L. 213-8) : « Lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un autre Département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au Département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés ». En résumé, un Département ne peut pas « sectoriser » sur une espace qui n’appartient pas à sa configuration géographique. Il peut cependant proposer à l’autorité affectante, des places disponibles pour des élèves résidant hors du Département, dans un argumentaire précis qui ne lèse en rien ces administrés. Une autre solution serait de demander à l’état de désectoriser ce collège départemental, en lui attribuant une vertu extra départementale par les formations spécifiques dispensées ou le caractère exceptionnel, comme par exemple un collège ou un lycée international. Mais bien souvent les collèges « frontaliers » ne relèvent pas de ces particularismes.