Questions réponses

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Je vous soumets un cas concernant un logement de fonction en collège, occupé à titre précaire par une enseignante du collège et qui nous pose aujourd’hui problème. L’occupation a été actée par le CA du collège, validée par la collectivité comme il se doit. Aujourd’hui, le collège nous fait savoir que l’enseignante signataire de la convention COP rencontre des soucis personnels et n’habite plus les lieux. En revanche, son fils habite le logement et crée des difficultés (importantes nuisances sonores) si bien que le collège a déposé plainte auprès des services de police au nom de la collectivité et souhaite que nous mettions en demeure l’enseignante de libérer les lieux (préavis de 3 mois dans notre convention). Les questions suivantes se posent : est-il possible de réduire le délai des trois mois de préavis en cas de dépôt de plainte et devant de telles difficultés ? Sachant que c’est le CA du collège qui s’est prononcé favorablement à la COP avant d’être validée par la collectivité, la fin de la COP ne doit-elle pas obligatoirement être elle aussi actée en CA du collège avec en parallèle un courrier de mise en demeure de la collectivité ?

L’occupation d’un logement de fonction est soumise à un principe juridique : l’occupation « en bon père de famille ». En l’occurrence, l’intéressée a déjà fait l’objet d’avertissements, de plaintes et par conséquent, vous êtes en droit de mettre fin prématurément à la convention, sans délai, par lettre avec accusé de réception à l’enseignante. Vous indiquez alors que, si les lieux ne sont pas libérés à telle date (une date rapprochée que vous fixez), elle sera considérée comme une occupante sans titre, avec majoration de la redevance (calculée sur la valeur réelle) dans les conditions prévues par la réglementation (+50% les 6 premiers mois et davantage par la suite – l’article R.2124-74 du code général de la propriété des personnes publiques), et que vous allez demander son expulsion en référé. Il n’y a pas à consulter le CA du collège.

Les textes (L 442-9) prévoient que le calcul du forfait d’externat est majoré d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés (part personnel : charges sociales ; part matériel : autres charges…). Existe-t-il des textes définissant les modalités de calcul de cette majoration ?
Sinon, pouvez-vous m’indiquer comment elle doit être calculée ?

Autrefois, les textes fixaient un montant forfaitaire (5% du montant du forfait). Depuis 2006, c’est à la collectivité de calculer le %, en fonction des éléments dont elle dispose. Aucun texte ne fixe la liste de ces charges diverses. En formation, nous vous donnons des éléments (par exemple, le coût des commissaires aux comptes pour la certification des comptes des établissements privés) et des méthodes (une méthode assez simple de calcul pour le forfait « part personnels »). En tout état de cause, nous vous conseillons d’en discuter avec vos partenaires.

Je vous sollicite concernant le contrôle des budgets car les avis divergent au sujet des validations et règlements conjoints. Il s’avère que la politique au sein de ma collectivité est plus favorable à procéder au règlement conjoint des budgets votés hors délai que des inscriptions erronées de DGF notifiée. La démarche retenue est de dire qu’à partir du moment où l’écriture erronée inscrite au budget prévisionnel peut être modifiée par décision budgétaire modificatrice (information ou vote) ou décision de l’ordonnateur, la validation du budget avec observation demandant les modifications au premier conseil d’administration de l’année suffit. Pouvez-vous me dire quelle(s) conséquence(s) et responsabilité(s) y-a-t-il pour la collectivité de rattachement à valider des budgets avec observation des erreurs au lieu de procéder au règlement conjoint ? Nous observons des budgets où le manque de sincérité est évident sur les inscriptions de viabilisation (le Département ayant procédé à une réfaction des excédents de viabilisation des années précédentes en invitant les EPLE à prendre sur leur fonds de roulement une partie des dépenses). La validation de ces budgets n’engage-t-elle pas la responsabilité de la collectivité de rattachement en cas de refus de dotation complémentaire pour la viabilisation ?

Dans le cas d’un budget voté hors délai – que ce budget soit « juste » ou non du point de vue des autorités de contrôle – le Code de l’éducation (art. L421-11, § e) ne prévoit qu’une suite à donner : le règlement conjoint. Ce règlement conjoint doit être compris comme une substitution des autorités de contrôle au conseil d’administration, celui-ci étant dessaisi de son pouvoir de délibérer. L’invitation faite à l’établissement de procéder par DBM à une rectification lors d’un prochain conseil d’administration n’a aucune valeur juridique. En effet, en matière financière, le conseil d’administration de l’EPLE dispose d’une compétence exclusive. Vous ne pourriez, au seul motif du non-respect de vos observations, procéder au règlement conjoint de la DBM présentée si l’établissement ne tenait pas compte desdites observations. Par ailleurs, l’insincérité budgétaire, à la condition qu’elle soit établie, est une cause de règlement conjoint. Les autorités de contrôle, comme indiqué précédemment, sont alors substituées au conseil d’administration pour régler le budget conjointement.

Dans le cadre de notre service, le Département passe des conventions d’occupation des locaux des collèges avec le chef d’établissement et un occupant. Cette occupation se fait généralement le soir après les cours, le week-end ou durant les vacances. Nous estimons ce nombre de conventions entre 80 et 100 par an. Actuellement, nous ne passons pas par une délibération pour faire signer le Président du Département. Est-ce normal ? Quel est le régime juridique de ce type de convention ? Existe-il un pouvoir propre du Président pour signer la convention ? Peut-on mettre en place un règlement départemental afin d’autoriser notre Président à signer en rendant compte à l’Assemblée une fois par an sur ce type de convention ? Si oui comment ?

Sur le plan juridique, les conventions passées sont des contrats (l’article 1101 du code civil ne fait pas de différence entre contrats et conventions). Ces conventions, par application des critères jurisprudentiels cumulatifs retenus par le juge, sont des contrats administratifs :Présence d’une personne publique au contrat (aux termes de l’article 26 de la loi du 8 juillet 2013, il y’en a au moins deux : la collectivité et l’EPLE).Clause exorbitante du droit commun figurant dans la convention (modification unilatérale possible, résiliation unilatérale possible dans l’intérêt du service).Concernant les attributions du Département, du président et de la commission permanente : Le président du conseil départemental est l’organe exécutif des décisions du conseil départemental. D’une façon générale, il prépare, négocie et, après « autorisation » du conseil, signe les contrats Avant signature par le président, la convention doit donc être autorisée par le conseil départemental. Mais le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil départemental puisse déléguer à une commission permanente (parfois appelée « bureau ») une partie de ses attributions. Il en est ainsi pour nombre d’affaires répétitives.L’instruction des conventions d’occupation des locaux pourrait donc être déléguée à la commission permanente puisque une délégation en la matière ne relève pas des exceptions visées par le CGCT (article L3312-1, L612-12 et L.1612-15).Le CGCT prévoit, en son article L.3211-2, que « le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations ».

Est-il possible d’attribuer un logement vacant en COP à un surveillant du collège alors qu’il est normalement dévolu à un agent de maintenance ?

Les COP sont des logements qui restent disponibles après que l’on a servi les personnels de l’Etat et ceux des collectivités territoriales qui, en raison de leurs fonctions, ont droit à un logement en NAS ou éventuellement en US (en vertu du code de l’éducation et des délibérations de la collectivité).
Par conséquent, un logement en COP n’est pas « normalement » dévolu à telle ou telle fonction ou personne. Dans chaque cas, il appartient à la collectivité, sur proposition du conseil d’administration (CA) de l’EPLE, d’attribuer une COP à un agent qui a un lien avec le service (un agent de service ou un surveillant remplissent cette condition). C’est au CA de vous faire une proposition mais vous pouvez sans doute en discuter préalablement avec le chef d’établissement et voir ce qui est le mieux pour l’intérêt du service et de l’agent.

Suite au départ à la retraite d’un agent polyvalent logé par NAS, le Principal du collège a proposé lors du dernier CA que soit logé par NAS la fonction de chef cuisinier. Le CA du collège a voté comme suit : 4 voix « Pour », 6 voix « Contre » et 6 abstantions. Est-il possible que le conseil départemental délibère sur cette proposition sachant que le CA du collège a voté majoritairement contre ? Le Principal est favorable à cette NAS et le conseil départemental aussi.

Lorsque le CA du collège délibère sur les fonctions dont les titulaires sont susceptibles d’obtenir un logement de fonction, il vous fait une « proposition » sur le plan juridique (proposition qui, en ce qui concerne les ATTEE, doit respecter la liste et les priorités fixées par une délibération de la collectivité). Deux possibilités s’offrent alors à vous : accepter la proposition ou la refuser. Dans le cas présent, il n’y a pas de « proposition » du CA et vous ne pouvez donc pas passer outre. Il faudrait voir avec le chef d’établissement quelles sont les raisons des opposants et s’il estime qu’il pourrait à nouveau soumettre une délibération avec quelque chance de succès.

Le Département a fermé un internat le 1e juillet 2016. Le collège doit libérer le plateau pour les futurs travaux qui vont débuter pendant les vacances de printemps. Les établissements scolaires qui ont un internat sont intéressés par le mobilier (chaises, tables, armoires et lits) s’y trouvant. Ce mobilier n’apparait plus à l’inventaire de l’établissement.
Le collège souhaite céder gratuitement ce mobilier. Il nous interroge pour que le Département donne son accord. Le collège doit-il appliquer une procédure dans ce cas particulier ? Le collège doit-il obligatoirement inscrire ces mobiliers à son inventaire ? Quelles seraient les conséquences pour le Département et pour le collège si le mobilier était cédé gratuitement à des établissements scolaires sans suivre une éventuelle procédure ?

L’article L.421-19 du code de l’éducation prévoit que « la dissolution d’un EPLE entraîne la dévolution de l’ensemble de son patrimoine à la collectivité de rattachement ». Par ailleurs, la loi de transfert du 13 août 2004 vous a donné une compétence générale pour les services publics locaux facultatifs d’hébergement et de restauration, une fois que ceux-ci ont été créés. La fermeture d’un internat, service public d’hébergement dont vous êtes la collectivité organisatrice, est assimilable dans ses effets à la dissolution partielle d’un EPLE. La dévolution des biens de l’internat, inscrits à l’inventaire ou non, se fait donc à votre profit. Vraisemblablement, ces matériels ont été remis en dotation à l’établissement. Si c’est le cas, leur valeur d’achat devrait, selon nous, être retrouvée dans la comptabilité patrimoniale du Département, ainsi que les amortissements subséquents le cas échéant. C’est peut-être le moyen pour vous de connaître la valeur résiduelle des biens et de la faire prendre en compte par les établissements bénéficiaires dans leurs inventaires. Mais ces matériels étant vraisemblablement anciens et sans doute hors de computation d’amortissements et, dans la mesure où il apparaîtrait que vous êtes dans l’impossibilité de connaître leur valeur résiduelle, votre assemblée délibérante peut prononcer leur mise au rebut.La déclaration de mise au rebut d’un bien a pour effet de lui donner une valeur de cession nulle. Vous pourrez alors remettre ces matériels aux EPLE choisis qui pourront alors les enregistrer dans leurs inventaires comme bien reçu du Département avec valeur de cession nulle.

Dans le cadre de la réécriture du règlement sur la gestion des logements de fonction au sein des EPLE, je me permets de faire appel à vous pour tenter de trouver une réponse à mes interrogations. Lorsque je me réfère à l’article R216-4 du code de l’éducation qui reste applicable en l’état, il est indiqué que « les concessions de logement sont attribuées par nécessité absolue ou utilité de service, dans les conditions fixées aux articles R.92 à R.103 du code du domaine de l’Etat et par la présente section ». Or, ces articles du code du domaine de l’Etat auxquels nous sommes renvoyés ont été abrogés en novembre 2011 et remplacés par le décret du 9 mai 2012 qui ne vise que « les agents logeant dans des immeubles appartenant au domaine de l’Etat ». Nous ne sommes donc plus concernés. Sur quel texte dois-je alors me baser afin de définir ce que sont les NAS/US, leurs conditions d’attributions, etc. ?

Effectivement, c’est le code de l’éducation qui continue à régir le régime juridique des logements de fonction des personnels de l’Etat dans les EPLE et il continue aussi à se référer au code du domaine de l’Etat, qui a été abrogé en 2011. C’est une bizarrerie juridique, mais le CG3P ayant remplacé l’ancien code, on peut se référer désormais au CG3P. Mais justement, celui-ci renvoie aux dispositions du code de l’éducation en ce qui concerne les personnels de l’Etat logés dans les EPLE (art.2124-78 CG3P), écartant du même coup l’application des dispositions du décret de 2012. Par contrecoup et en vertu du principe de parité, les personnels ATTEE logés dans les EPLE bénéficient d’un régime analogue à celui des personnels de l’Etat dans les EPLE.

Concernant les logements de fonction, pourriez-vous m’indiquer s’il convient d’établir une convention particulière – ou tout autre protocole d’accord – lorsqu’un attributaire de logement en NAS fait bénéficier un autre attributaire de logement de son garage ?

En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier les concessions de logement : le garage doit rester attaché au logement qui en disposait (si ce n’est que pour garantir les bénéficiaires futurs). Ceci n’empêche pas des arrangements locaux entre les personnels mais le bénéficiaire de la NAS comportant le garage le reste au regard de la collectivité et des services fiscaux.

Pour le calcul du nombre de jours en fonds de roulement, pourquoi divise-t-on par 360 et non 365 ?

La durée de l’année comptable est définie règlementairement par les IAS/IFRS, qui sont les normes comptables internationales issues de la comptabilité anglo-américaine, adoptées par l’Union européenne et reprises (obligatoirement) dans les pays adhérents de l’UE. L’une de ces normes a défini l’année comptable comme une année de 360 jours, c’est-à-dire 12 mois de 30 jours. Selon cette même norme, la semaine comptable est de 5 jours et la journée comptable de 12h.Le plan comptable général français de 1999 a été entièrement révisé entre 2000 et 2005 pour tenir compte de ces nouvelles normes comptables qui ont été introduites dans le volet « comptabilité générale » de la RCBC applicable aux EPLE.

Dans le cadre d’une démarche « d’intelligence institutionnelle » initiée par notre collectivité, notre service a souhaité proposer un projet de simplification des procédures relatives à certaines de nos missions. En effet, certains points très élémentaires nécessitent une décision de l’assemblée délibérante, favorisant la lourdeur administrative et restreignant la réactivité du service. Aussi, nous avons suggéré que la commission permanente puisse déléguer à l’exécutif (Présidente du CD) : la validation et la signature des titres d’occupation dans le cadre des conventions d’occupation précaire (une dizaine par an) ; la désignation des personnalités qualifiées. Cependant, notre direction des affaires juridiques nous a mis en garde et souligne que le pouvoir exécutif a quelques compétences propres (sans la nécessité d’une délibération de la collectivité) dite « d’attribution », c’est-à-dire qui lui sont confiées expressément par la loi. Hormis ses compétences propres et les compétences listées par l’article L 3211-2 du CGCT délégables par le Conseil départemental à l’exécutif, celui-ci ne peut se voir confier d’autres compétences. Les affaires juridiques précisent ainsi que : « Le Conseil départemental ne peut prendre une décision contraire aux dispositions du CGCT ». Peut-être pourriez-vous nous apporter assistance et conseils ?

Le code de l’éducation est très clair sur la compétence du Président pour signer les concessions de logement dans les EPLE. Au titre de la procédure d’octroi des concessions, après les propositions du CA transmises par le chef d’établissement : « La collectivité de rattachement délibère sur ces propositions. Le président du conseil régional, le président du conseil général […] accorde par arrêté les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération de la collectivité de rattachement. Il signe également les conventions d’occupation précaire » (article R.216-17 du code de l’éducation). Il est donc clair que le Président du Département a, en vertu du code de l’éducation, compétence pour attribuer par arrêté les NAS et les US aux personnes qui occupent la liste des emplois susceptibles d’obtenir un logement de fonction arrêtée par délibération du Conseil départemental sur propositions des CA des collèges. En ce qui concerne les COP, c’est le même Président qui signe les conventions après que le CA du collège a proposé d’attribuer à une personne déterminée un logement par COP (article R. 216-15).

Pouvez-vous me confirmer qu’une convention bilatérale CT/EPLE n’a pas besoin d’être validée par le CA d’un EPLE pour produire ses effets ? Si cette catégorie de convention n’a effectivement pas besoin de passer en CA, le chef d’établissement est dès lors seul responsable de sa signature : cela me parait cohérent avec les deux premiers alinéas de l’art. L. 421-23-II du code de l’éducation : « Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du Conseil départemental ou régional s’adresse directement au chef d’établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité… » ;
par contre, le fait d’exclure le CA du processus de passation de la convention bilatérale ne me parait pas conforme à l’art. L. 421-4 du même code relatif aux attributions du CA, lequel « règle par ses délibérations les affaires de l’établissement ». Une convention CT/EPLE ne fait-elle pas partie des affaires d’un établissement ?Pourriez-vous m’éclairer sur les éléments juridiques qui fondent le non recours au CA d’un EPLE lors de la passation d’une convention CT/EPLE ?

La convention collectivité/EPLE doit faire l’objet d’un vote du CA de l’EPLE, comme tous les contrats et conventions, pour devenir une obligation contractuelle. En revanche, la loi (article L.421-23) ne dit rien au cas où la convention ne serait pas ratifiée par le CA de l’EPLE. C’est en cela que l’application de la convention ne dépend pas du vote du CA : à défaut de vote, vous pouvez en effet promulguer les obligations contenues dans cette convention dans le cadre des « objectifs » adressés par le Président de la collectivité aux chefs d’établissement.