Questions réponses

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La direction de l’éducation du Département travaille actuellement sur la refonte des modalités de calcul de la dotation globale de fonctionnement, selon des ratios de postes de dépenses déterminées par strate d’effectif et de surface. Nous envisageons d’intégrer à cette DGF initiale, une dotation à l’élève au titre de l’utilisation des équipements sportifs (gymnases, stades, entrées et transports piscines), calculée sur le base de l’enveloppe budgétaire départementale octroyée chaque année. Le Département verse jusqu’à présent une participation forfaitaire sur la base de conventions établies avec les structures propriétaires, conventions qui arrivent à échéance fin 2017. La motivation du Département pour l’intégration d’une dotation EPS à la DGF réside dans le fait que celui-ci est éloigné de la pratique réelle de l’EPS, il n’accompagne pas les établissements dans les négociations qu’ils peuvent conduire pour la réservation des créneaux horaires, il n’endosse ainsi que le rôle de simple payeur. Ainsi, les chefs d’établissement disposeraient de l’ensemble des leviers de la négociation (perception de l’utilisation réelle, capacité à négocier et délégation des financements correspondants). Cette proposition a été présentée au groupe de travail sur la refonte de la DGF réunissant des chefs d’établissements et des gestionnaires. Si sur le fond, ce dispositif recueille un avis plutôt favorable (conforme au principe d’autonomie des établissements, prise de conscience des équipes éducatives de la réalité des coûts, marge de manœuvre financière réinvestie), des points d’inquiétude sont évoqués devant la complexité des négociations. Y a-t-il d’autres arguments que nous pourrions présenter au deuxième groupe de travail pour l’intérêt des établissements ?

La démarche que vous envisagez (intégration de l’EPS dans la DGF) va tout-à-fait dans le sens des préconisations que nous avons faites lors de la formation. Tout contribue à ce que l’EPS soit traitée comme les autres disciplines et que des moyens lui soient alloués par l’EPLE dans le cadre de son autonomie. Mais l’EPS se distingue de toutes les autres disciplines sur un point : tous les établissements ne sont pas sur un pied d’égalité pour l’assurer. Pour cet enseignement, vous devez prévoir une part de la DGF individualisée, calculée établissement par établissement. Pour cette individualisation de la dotation, vous pouvez procéder de différentes façons : Si vous ne connaissez pas le détail de la situation de chaque collège, vous pouvez créer différentes catégories (très favorable : le collège dispose d’un gymnase, il est installé près d’une piscine ; défavorable : l’accès au gymnase est coûteux, pour se rendre à la piscine, il faut prendre un car, etc.) et attacher à chaque catégorie un montant forfaitaire global, par élève ou par division ; Si vous connaissez bien le détail de la situation des collèges, vous pouvez calculer le montant des besoins avec précision pour chaque collège selon l’effectif prévisionnel par niveau. Dans tous les cas, vous devez mettre le tableau des données à jour chaque année, ce qui peut se faire par un questionnaire que vous adressez en juin à chaque collège pour connaitre sa situation (conditions d’accès aux équipements).

Pour la part « matériel » et le calcul des charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés, nous avons une interrogation sur la prise en compte ou non des taxes foncières. En effet, nous avons retenu un seul collège privé éligible sur 7 car seul propriétaire de ses locaux. Il semble que pour les 6 autres collèges, l’avis de taxe soit au nom de l’association propriétaire des locaux avec mention du collège concerné. Les représentants des collèges privés nous parlent de « commodat » et de mise à disposition gracieuse et veulent donc la prise en charge de la taxe foncière dans nos calculs. Or, lors de la formation, vous préconisez de prendre uniquement en compte les collèges propriétaires de leurs bâtiments. Pouvez-vous nous éclairer ?

Effectivement, ce contrat constitue un commodat entre le propriétaire et l’OGEC qui gère les locaux scolaires. Ce commodat prévoit que l’OGEC prend à sa charge les obligations du propriétaire, en contrepartie de la gratuité de la mise à disposition des locaux. Les impôts fonciers n’ont pas à être pris en charge dans ce cas par le forfait car ils restent bien une charge incombant légalement au propriétaire, même si l’OGEC les lui rembourse. Par ailleurs, le fait que l’OGEC rembourse au propriétaire ces impôts fonciers est lié à la contrepartie que constitue la mise à disposition gratuite des locaux. Si l’OGEC avait payé un loyer au propriétaire, elle n’aurait pas assumé les impôts fonciers. Mais elle n’aurait pas pu exiger que le loyer soit intégré dans les charges éligibles au forfait : ainsi en a jugé le Conseil d’Etat. Dès lors, si le paiement des impôts fonciers remplace le versement d’un loyer, il n’est pas non plus éligible au forfait.

J’aimerais savoir si dans le cadre des préconisations budgétaires, la collectivité peut demander aux collèges d’identifier les recettes liées aux loyers (exemple : 2LOY) ?

Je vous confirme que dans le cadre des préconisations aux EPLE qui vous sont rattachés, vous pouvez tout à fait recommander l’emploi d’un code de gestion en recette permettant d’identifier les redevances perçues pour loyer. Cependant le code d’activité 2 ne nous paraît pas approprié car c’est l’établissement qui génère la recette et non la collectivité (alors même que celle-ci a un pouvoir décisionnel dans l’attribution des logements).

Est-il légal d’attribuer un logement en NAS au CPE d’un collège qui ne possède pas d’internat ?

Selon le code de l’éducation, les personnels d’éducation font partie des catégories de fonctions susceptibles d’obtenir un logement par NAS. De telles fonctions peuvent donc vous être proposées par le conseil d’administration du collège et c’est la collectivité, par délibération, qui définit, pour chacun des collèges, les fonctions bénéficiant d’un logement par NAS. A cette occasion, vous pouvez vérifier que les contraintes afférentes à cette fonction correspondent bien à la définition de la NAS (présence constante de jour et de nuit pour des raisons de sécurité et d’importantes responsabilités) et, à défaut, vous pouvez refuser de la faire figurer dans votre délibération. Telle est la décision prise par le Conseil d’Etat dans un arrêt de 2014 à propos justement du refus du département du Val-de-Marne d’attribuer un logement de fonction à une CPE. Il apparait en effet que les contraintes d’un CPE en collège sans internat ne sont pas telles qu’elles exigent que celui-ci soit logé dans les bâtiments du collège pour pouvoir exercer normalement ses fonctions.

Pour les enfants du privé, les aides que la Région alloue et qui sont destinées à payer les frais d’internat, de restauration, de transport ou de d’achat de livres doivent-elles être versées directement aux familles ou aux établissements ? Si un dispositif existe pour les enfants du public, peut-on ne pas en faire bénéficier les enfants du privé sans risque de discrimination entre ces deux catégories d’enfants ? S’agissant de mesures facultatives, seuls les enfants du public peuvent-ils en bénéficier ?

En ce qui concerne les aides aux familles, elles sont destinées aux familles et non à l’établissement, mais il n’est pas interdit de les verser aux établissements par mesure de commodité, à charge pour eux de les reverser aux familles. C’est, par exemple, ce qui se fait en général pour les bourses, et souvent aussi pour les aides à la restauration. La question de la parité public-privé est plus complexe. Le Conseil d’Etat a toujours considéré jusqu’à présent que les aides facultatives à caractère social en faveur des élèves de l’enseignement public fondées sur l’article L 533-1 du Code de l’éducation pouvaient également être versées aux élèves des établissements privés, mais que ce n’était pas une obligation (cf. arrêts Ville d’Albi du 5 juillet 1985 et M. Besnard du 2 juin 1993), sauf dans 2 cas où la parité est requise :les bourses (arrêt du 10 août 1988 département du Pas-de-Calais) ; et les cas où la collectivité territoriale assure un service public soumis au principe d’égalité entre les usagers (par exemple pour les transports scolaires qui étaient auparavant gérés par les départements : arrêt Département du Puy-de-Dôme du 19 juin 1992). Sur un plan purement juridique, il y a donc liberté pour la collectivité territoriale. Mais le choix est en réalité politique, car il s’agit d’aides aux familles, non aux établissements scolaires, et les collectivités territoriales sont de plus en plus nombreuses à assurer la parité pour les aides à caractère social, l’opinion acceptant de plus en plus mal une discrimination dans ce domaine.

Je souhaitais avoir votre avis au sujet de la notification d’un règlement conjoint aux EPLE qui n’ont pas respecté les directives du Conseil départemental relatives aux tarifs des commensaux du service de restauration et d’hébergement pour l’élaboration de leur budget. En effet, cette année, notre collectivité a décidé d’imposer un tarif plancher aux EPLE pour les commensaux. Il a pris une délibération en ce sens.
Lors du contrôle des budgets, notre collectivité a pu constater que les tarifs demandés n’avaient pas été appliqués et retranscrits dans le budget. En conséquence, notre collectivité a demandé un règlement conjoint du budget au motif de non-respect des instructions de la collectivité en matière de tarifs de restauration. Pensez-vous que cette procédure ne s’appliquait pas dans ce cas de figure ?

La loi du 13 août 2004 a, sans équivoque possible, transféré à la collectivité de rattachement la compétence de la restauration. Il vous appartient donc de prendre toute décision financière relative au fonctionnement de ce service public local. En agissant de la sorte, c’est-à-dire en ne respectant pas les tarifs votés par votre assemblée délibérante, objet de vos instructions (dans ce cas il s’agit de véritables instructions et non de préconisations), l’EPLE s’est attribué une compétence qu’il ne saurait avoir. Le règlement conjoint du budget par les autorités de tutelle est la conséquence juridique logique de cette compétence usurpée.

Nous avons reçu les budgets des EPLE et pour près de la moitié d’entre eux, la rubrique « FDR estimé » de la pièce B1.3 n’est pas renseignée : cette information n’est-elle pas obligatoire ? A défaut, peut-on la réclamer à posteriori ?

Le projet de budget doit faire figurer le montant prévisionnel estimé du fonds de roulement en fin d’exercice. Il est un élément indispensable d’appréciation de la soutenabilité budgétaire. Nombre d’établissements dont le fonds de roulement prévisionnel n’est pas impacté lors de l’établissement du budget prévisionnel, ne renseignent pas le document B1.3. Il y a lieu de rappeler que cette information est obligatoire. En tout état de cause, vous pouvez demander communication du fonds de roulement prévisionnel estimé lors de l’établissement du projet de budget approuvé par le conseil d’administration.

Dans un collège, un professeur loge 4 nuitées par mois d’octobre 2022 à juillet 2023 à 11€/nuitée. Habituellement, pour les locations à la nuitée, nous ne rédigeons pas d’autorisation d’occupation précaire.
Mais dans ce cas précis, peut-on considérer que le collège encaisse un loyer de 44 € mensuel (4 nuitées par mois) sur l’année scolaire ?

Si un tarif à la nuitée a été voté, peu importe que la même personne utilise ce dispositif plusieurs fois par mois, cela reste une occupation à la nuitée. D’ailleurs, la collectivité pourrait ne pas être informée du nom de ces occupants.

Nous nous interrogeons sur le régime des aides publiques aux collèges privés hors contrat. Le principe de l’interdiction de toute aide publique à ces établissements semble clair, mais pourriez-vous s’il vous plaît me confirmer cette interdiction en précisant les textes et/ou la jurisprudence la prévoyant. Par ailleurs, l’interdiction de toute aide publique interdit-elle l’extension de dispositifs déjà en place dans les collèges publics en faveur de ces établissements (réduction auprès d’associations sportives et culturelles pour les collégiens) ?

D’une part, la loi Debré a laissé subsister les textes antérieurs, souvent anciens, relatifs aux établissements privés et à l’aide qu’ils peuvent obtenir. Tel est le cas, en ce qui concerne les collèges (et les formations générales des lycées) de la loi Falloux (article 69, codifié à l’article L. 151-4 du code de l’éducation) : soit une mise à disposition de locaux, soit une subvention. Cette disposition vaut aussi bien pour les collèges sous contrat que pour les collèges hors contrat. Les possibilités de subventions (en fonctionnement et/ou en investissement) sont plafonnées à 10% du budget ordinaire de l’établissement (déduction faite des subventions publiques – ce qui concerne surtout les collèges sous contrat). Vous trouverez tous les détails sur l’application et la jurisprudence dans le Jurisclasseur administratif, rubrique Enseignement privé (récemment actualisé). D’autre part, la loi Debré elle-même a introduit une disposition qui figure aujourd’hui à l’article L. 533-1 du code de l’éducation, qui autorise les collectivités locales à faire bénéficier les élèves des établissements privés (sous ou hors contrat) des « mesures à caractère social » qu’elles prennent: cette disposition est entendue très largement et ne concerne pas seulement les enfants nécessiteux.

Je travaille actuellement sur l’actualisation de la délibération relative à la liste des emplois territoriaux pour lesquels un logement de fonction en NAS peut être attribué. En l’occurrence, cela concerne nos agents d’accueil, de maintenance, de cuisine et d’entretien. Il faut savoir que l’une des anciennes Régions fusionnées a régulièrement été inquiétée par l’URSSAF pour des attributions en NAS non conformes à la réglementation, notamment pour les chefs de cuisine ou les agents d’entretien (dans l’ancien règlement, il était indiqué qu’au moins un logement devait être attribué à l’agent d’accueil et que les deux autres NAS, étaient laissées à l’appréciation du chef d’établissement). Effectivement, je ne vois pas quelle est la nécessité d’attribuer un logement en NAS à un agent d’entretien. En revanche, pour un agent de cuisine, cela me parait beaucoup plus justifiable. L’ancienne Région concernée, par délibération de l’Assemblée plénière, permettait en cas de nécessité, d’attribuer un logement en NAS au personnel de cuisine lorsque l’établissement dispose d’une demi-pension et d’un internat. Aussi, quand il y a besoin d’assurer un service de restauration le samedi, etc. Or, les contrôles URSSAF semblent remettre en cause le bienfondé du choix de certaines fonctions pour bénéficier d’un logement en NAS. Pourriez-vous me donner votre avis sur le sujet ? La collectivité risque-t-elle d’être sanctionnée si elle décide d’attribuer des logements en NAS à certains personnels de cuisine ?

Effectivement, l’URSSAF procède à un redressement de la déclaration d’avantages en nature si elle estime que la NAS ne correspond pas à la définition, et donc aux contraintes, de la NAS. Il vous faut par conséquent renforcer dans votre délibération les contraintes qui permettent de justifier une NAS. Cela paraît possible pour le chef de cuisine, bien moins pour un agent d’entretien (surtout lorsque les interventions d’urgence sont externalisées auprès d’entreprises). Vous pouvez faire valoir auprès de votre collectivité, et accessoirement auprès des représentants des personnels, que ce n’est pas rendre service aux agents que de les loger en NAS sans les contreparties adéquates : en effet, dans ce cas, ce sont les agents qui continueront à payer les frais de cette situation en subissant des redressements fiscaux et non la collectivité (à moins que la chambre régionale des comptes s’intéresse à son tour à la question des logements de fonction en NAS dans les EPLE).

Je m’interroge sur la possibilité de régler une DBM par règlement conjoint. Est-ce possible ? J’ai souvenir d’anciens imprimés utilisés par les collèges pour leurs DBM (imprimés datant déjà d’un certain nombre d’années) qui donnaient cette possibilité aux autorités de contrôle. Pourtant, je ne vois aucune information claire et précise dans l’instruction codificatrice M9.6.

Budgets et modifications budgétaires (DBM) constituent, en droit budgétaire, les « actes budgétaires ». L’instruction M9.6 ne fait que reprendre – c’est une « instruction » – les textes d’origine législative ou règlementaire applicables aux EPLE en matière de gestion budgétaire et comptable. L’instruction M9.6, en son § 1235 – modification du budget – distingue, selon leur objet, les modifications qui sont soumises au vote du conseil d’administration de l’EPLE et celles qui ne le sont pas. Lorsque les modifications budgétaires sont soumises aux votes du conseil d’administration, la procédure de contrôle rejoint la procédure de contrôle du budget lui-même, avec cependant quelques différences quant aux délais de transmission notamment. C’est le principe juridique du « parallélisme des formes » : un acte pris dans le cadre d’une procédure ne peut être modifié qu’en suivant la même procédure (sous réserve de quelques différences). En tout état de cause, les DBM soumises au vote du conseil d’administration peuvent donc faire l’objet d’un règlement conjoint en cas de désaccord d’une (ou des) autorité(s) de contrôle. Le § 1236 de l’instruction M9.6 décrit la procédure de contrôle des actes budgétaires.

Ma question porte sur le transport pédagogique des élèves des lycées agricoles dans le cadre des enseignements réguliers. Je cherche à savoir où en sont les autres Régions et comment elles ont circonscrit et interprété le périmètre de cette nouvelle compétence régionale. Sauriez-vous m’orienter sur cette question ?

La réponse a été très variable d’une Région à l’autre, non pas sur l’obligation de prise en charge de cette dépense à caractère pédagogique, mais plutôt sur ses modalités. Cela tient en particulier à ce que les Régions ont eu des interprétations différentes concernant les OP Chauffeurs de car, qui existaient au moment du transfert des personnels en 2006. Certaines régions ont laissé ces chauffeurs dans leurs fonctions anciennes, d’autres les ont reclassés dans des fonctions plus généralistes, et n’ont pas souhaité qu’ils conduisent. Cela tient aux particularités de la responsabilité en matière de conduite des transports à commun qui est liée non pas au véhicule, mais à l’employeur du conducteur. Là où les régions n’ont pas maintenu la fonction de chauffeur, les établissements ont eu recours à des contrats avec des transporteurs privés, ou à l’achat de minibus qui peuvent être conduits par les enseignants mais ne peuvent pas transporter plus de 9 passagers. Le mode de financement est lui aussi variable d’une Région à l’autre : subvention à l’élève, ou prise en charge d’une part des contrats, aide à l’achat des véhicules, critère dans le calcul de la dotation, etc.