Questions réponses

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Quelle est la réglementation en matière de sectorisation touchant un Département limitrophe à celui où l’assemblée territoriale a compétence ? La loi offre-t-elle la possibilité à un Département de prendre en compte une commune limitrophe pour un secteur de l’un de ses collèges ? Comment les 2 départements doivent-ils délibérer ? Pour votre information, quelques collèges avaient, dans leur sectorisation telle que transférée par les services de l’Etat en 2004, des communes du Département limitrophe et il reste une commune dans cette situation. Notre Département doit-il délibérer sur la sectorisation des seules communes de son territoire ? Une délibération de notre assemblée départementale sur une commune du Département limitrophe sera-t-elle entachée d’illégalité et la régularisation ou modification de secteur doit-elle s’effectuer de manière concomitante par les 2 assemblées ?

La compétence « définition d’un secteur de recrutement des collèges » s’inscrit dans une évolution réglementaire en matière de décentralisation, dite acte II de la décentralisation. C’est l’article 81 de la loi du 13 aout 2004 (code de l’éducation D. 211-11 alinéa 1e, 213-1) qui définit les termes de la compétence transférée.

Les départements ne doivent des prestations qu’envers les habitants et les communes qui la composent stricto sensu. Ainsi, ils n’ont aucune obligation envers des parents résidant à l’extérieur de l’aire géographique départementale même si leurs enfants fréquentent un collège du dit Département. Ainsi, il n’y a pas de réglementation spécifique aux zones scolaires voisines à cheval sur deux Départements. Rappelons cependant que les Départements définissent les zones de recrutement des collèges mais l’affectation des élèves reste entre les mains des DDSEN. De plus, il est à considérer qu’il ne peut y avoir entre collectivités de même rang, une hiérarchie des décisions de l’une envers l’autre. Il est impossible d’imposer un ordre du jour à une assemblée délibérante autre que la sienne. En théorie, il est possible de définir un secteur couvrant une commune implantée sur un Département limitrophe mais l’accord préalable de ce dernier s’impose. Ainsi, la seule voie qui s’offre à vous est celle de la procédure contractuelle qui se concrétisera par une convention entre les deux départements limitrophes. Après avoir saisi pour consultations les autorités académiques des deux Départements et recueilli l’avis simple des deux CDEN, le Département concerné délibéra sur la possibilité, révisable à tout moment, de proposer à l’autorité affectante (DDSEN) l’inscription d’élèves hors du Département, dans le secteur défini préalablement et avec toutes les précisions géographiques. Un nombre maximal d’élèves « extérieurs » ou « voisins » sera défini au titre de la compétence départementale en matière de capacité d’accueil. La saisine de la DDSEN d’un Département voisin et l’inscription à l’ordre du jour d’un CDEN « voisin » ne peut s’envisager que sous l’autorité de la DDSEN du Département demandeur. Sans oublier que dans certain cas, la démarche suppose de se rapprocher d’une autre Académie. Par ailleurs, le Département d’accueil doit préserver les intérêts de ces administrés à tout moment et dans tous ses actes. Ainsi, l’accès aux transports scolaires des élèves concernés doit être défini dans ses modalités financières comme les aides à la restauration qui pourraient exister, dans l’intérêt des contribuables du Département d’accueil. Si vous n’obtenez pas l’accord préalable du Département sur lequel est implanté la commune, le contrôle de légalité pourrait et devrait annuler la décision de votre Département. Mais attention à ne pas confondre aires de recrutement et affectations, les Départements définissent les secteurs, l’État affecte et a à sa disposition la capacité de mettre en œuvre des dérogations sur les deux territoires. La concomitance n’est pas une obligation et peut apparaître comme une contrainte à une disposition contractuelle. L’initiative du Département demandeur l’obligera à établir un calendrier précis du processus et des saisines. A ce stade, citons le code de l’éducation (article L. 213-8) : « Lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un autre Département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au Département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés ». En résumé, un Département ne peut pas « sectoriser » sur une espace qui n’appartient pas à sa configuration géographique. Il peut cependant proposer à l’autorité affectante, des places disponibles pour des élèves résidant hors du Département, dans un argumentaire précis qui ne lèse en rien ces administrés. Une autre solution serait de demander à l’état de désectoriser ce collège départemental, en lui attribuant une vertu extra départementale par les formations spécifiques dispensées ou le caractère exceptionnel, comme par exemple un collège ou un lycée international. Mais bien souvent les collèges « frontaliers » ne relèvent pas de ces particularismes.

Nous avons des logements de fonction dont nous souhaiterions changer d’affectation : un logement utilisé comme archives mais qui garderait sa fonction de logement de fonction au cas où nous aurions besoin de le récupérer. Il ne s’agit pas dans ce cas bien précis de désaffectation mais de changement d’affectation. Nous n’avons aucune procédure mise en place pour régulariser les situations que nous sommes en train de recenser sur le département. Vous serait-il possible de m’indiquer ce que doit faire d’une part la collectivité et d’autre part l’EPLE, voire l’inspection académique (qui m’a informé que cela ne la concernait pas car il n’y avait pas désaffectation) ?

En effet, il s’agit d’un simple changement d’affectation des locaux, de plus provisoire. Il suffit dans ce cas qu’en accord avec le chef d’établissement, vous procédiez à une modification du plan d’occupation des locaux en question. Par exemple, au lieu de « logement n° … affecté à telle fonction », inscrivez « locaux affectés provisoirement aux archives » (ou à telle autre chose). Sans doute faut-il alors que la liste des logements de fonction arrêtée par la collectivité, sur proposition du conseil d’administration de l’EPLE, soit modifiée par délibération de la collectivité pour en retirer le logement en question.

La Région et un lycée souhaitent s’organiser pour que des machines outils non utilisées dans l’établissement puissent être utilisées par un IUT voisin. Nous vous interrogeons sur une procédure de prêt (après avoir vérifié la bonne conformité de ces machines) ou sur un projet de vente qui dès lors ne serait pas conforme aux règles habituelles (considérant la règlementation en vigueur et le principe des amortissements) ?

Selon le Code général de la propriété des personnes publiques : Article L.1 : « Le présent code s’applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l’État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu’aux établissements publics ». Article L. 3112-1 : « Les biens des personnes publiques mentionnées à l’article L. 1, qui relèvent de leur domaine public, peuvent être cédés à l’amiable, sans déclassement préalable, entre ces personnes publiques, lorsqu’ils sont destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public ». Par dérogation au principe d’inaliénabilité du domaine public, les cessions et les échanges de propriétés publiques relevant du domaine public, entre personnes publiques, peuvent se faire sans déclassement préalable, puisque leur affectation demeure, conformément à la jurisprudence, à l’usage direct du public ou d’un service public. Il nous apparaît que l’opération envisagée entre dans cette catégorie de transfert de biens entre personnes publiques. Une délibération de la personne publique propriétaire autorisant le transfert des machines outils devra être produite indiquant le prix de cession. Celui ci devra être calculé au prix du marché et non pas à sa valeur vénale, en conformité avec le plan comptable 1999 modifié repris dans les différentes instructions comptables applicables aux établissements publics nationaux ou locaux. Les opérations comptables (sortie d’inventaire et retrait des comptes de bilan d’un côté, incorporation dans l’autre avec reprise des annuités d’amortissement restant à courir) devront être concomitantes entre le propriétaire actuel (cf. Régime de propriété des biens : EPLE ou collectivité de rattachement aux termes de la loi du 20 juillet 1992 en son titre III) et l’Institut Universitaire de Technologie.

Je sollicite votre avis concernant le champ d’application des contributions interdépartementales pour la scolarisation d’élèves de départements limitrophes. L’article L.213-8 du code de l’éducation prévoit que « lorsque 10 % au moins des élèves d’un collège résident dans un autre Département que celui dont relève l’établissement, une participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au Département de résidence. Le montant de cette participation est fixé d’un commun accord entre les départements intéressés ». Cette année, notre Département doit prévoir une convention avec le Département voisin (qui accueille des élèves de notre territoire) en vue de sa prise d’effet à compter de la prochaine rentrée scolaire. Le calcul proposé intègre la scolarisation d’élèves dans un collège public et dans un collège privé. Afin d’avancer sur ce dossier, je souhaiterais m’assurer que la contribution s’applique également pour la scolarisation dans un collège privé (et, dans ce cas, hors charges de personnels du service de restauration dans la base de calcul).

La réponse est oui : pour le privé, l’article R.442-46 du code de l’éducation est calqué sur l’article L.213-8 applicable aux collèges publics. Les « charges de fonctionnement » mentionnées à l’article R.442-46 sont celles qui correspondent aux forfaits « part matériel » et « part personnels » (qui ne prennent donc en compte que l’externat).

J’ai quelques interrogations concernant l’article R. 216-6 du code de l’éducation nous permettant de calculer le nombre de logements attribués par nécessité absolue de service. Ma principale question est sur les effectifs et le nombre de points par élèves : combien de points faut-il attribuer par élève pour les ULIS et pour les SEGPA ? Les DIMA (pré-apprentis) sont-ils à comptabiliser dans les effectifs du collège ? Si oui, combien de points leur attribue-t-on ?

Le code de l’éducation, en son article R.216-6, précise que « les élèves de l’enseignement pour les enfants et adolescents handicapés » comptent pour deux points selon le classement pondéré établi. Les élèves admis dans les SEGPA et les ULIS relèvent pour cette question de l’enseignement pour handicapés. Ils comptent donc chacun pour deux points. Les élèves admis en collège dans un dispositif d’alternance visant à la découverte de métiers (DIMA) comptent eux pour un point.

Un établissement scolaire constate que les impayés de la demi-pension sont très élevés et que malgré plusieurs lettres de relance les familles ne se manifestent pas. L’agent comptable demande l’exclusion au titre des impayés. Une décision d’exclusion de la demi-pension est prise. Qui doit la prendre ? Le chef d’établissement sur demande de l’agent comptable ou bien le conseil d’administration sur demande du chef d’établissement ?Quel est le délai d’information des familles ? Quid de la collectivité de rattachement ? peut-elle s’opposer à cette décision ? Ne devrait-il pas y avoir un règlement intérieur de la demi-pension avec notamment un ou plusieurs articles concernant cette problématique des impayés ?

l’exclusion du service de restauration d’un élève peut être consécutive à une sanction disciplinaire pour « manquement aux devoirs de chacun des membres de la communauté éducative » prononcée, soit par le chef d’établissement, soit par le conseil de discipline.
Il n’en va pas de même lorsque l’exclusion d’un élève du service de restauration a pour cause un impayé. En effet, aux termes de la loi de transfert du 13 août 2004, la collectivité de rattachement a reçu une compétence générale pour la restauration scolaire en EPLE. Dans cette circonstance, une décision d’exclusion relève, en tout état de cause, de la collectivité. Cette possibilité d’exclusion figurait dans le décret, abrogé depuis, du 4 septembre 1985 portant organisation économique et financière des EPLE. Aujourd’hui, alors même que le défenseur des droits dans son rapport de 2013 estime que « l’enfant n’a pas à être sanctionné pour des manquements imputables à ses parents » et qu’une proposition de loi « visant à interdire toute éviction d’enfants de la cantine scolaire et du périscolaire » a été déposée le 26 juin 2013, cette exclusion pour impayé ne semble pas soulever de problème en droit. En effet, le conseil d’Etat a jugé, dans un arrêt du 4 mars 1983 (Association familiale rurale de circuit et de transport des élèves de la région de Meslay-Du-Maine, n° 27214 et n° 27215 – Dans cette affaire, l’association est titulaire d’une délégation de service public), que le non respect des règles de fonctionnement et d’organisation du service fixées par l’autorité compétente entrainait la perte de la qualité d’usager. Cette exclusion pour impayé, selon nous, doit être prévue dans le règlement intérieur du service de restauration édicté par la collectivité de rattachement. La mise en œuvre de ce règlement, au nom de la collectivité, appartient au chef d’établissement. Au regard des créances de l’établissement qui ne peuvent être recouvrées à l’amiable, les rôles respectifs de l’agent comptable et du chef d’établissement sont déterminés par les règlements de comptabilité publique. Les poursuites aux fins de recouvrement seront diligentées par l’agent comptable après autorisation donnée par le chef d’établissement ordonnateur. Si l’ordonnateur ne donne pas son accord, la responsabilité de l’agent comptable est dégagée. Mais il appartient, selon nous, au chef d’établissement – l’établissement ayant reçu délégation de la collectivité pour la gestion du service de restauration – de procéder à l’exclusion de l’élève du service de restauration et d’en informer immédiatement les parents si une mesure d’exclusion pour impayé est décidée en application du règlement intérieur édicté par la collectivité.

Pourriez-vous nous indiquer quel est la règle concernant la transmission du compte financier par le collège à la collectivité de rattachement ? Les collèges doivent-ils transmettre leurs comptes financiers à la collectivité de rattachement au plus tard le 31 mai ? Quel est le texte de référence en la matière ?

C’est l’instruction M9.6 qui fixe les délais de transmission des comptes financiers. C’est effectivement à la date du 31 mai que l’EPLE doit avoir transmis le compte financier à la collectivité de rattachement. Cette date du 31 mai est la conséquence directe de la date limite du vote arrêtant le compte financier par le conseil d’administration fixée au 30 avril, soit un délai donné au comptable d’un mois franc pour le récolement des pièces justificatives à fournir à l’appui du compte. Bien évidemment, le vote du conseil d’administration peut avoir lieu avant le 30 avril. L’instruction M9.6 précise que le compte financier doit être transmis aux autorités de contrôle 30 jours décomptés à partir de la date de la délibération prise par le conseil d’administration. Rappelons que conformément aux articles 1 et 2 du décret n° 2007-1276 du 27 août 2007 relatif aux comptables commis d’office pour la reddition des comptes des comptables publics et assimilés, faute de production des comptes au juge des comptes dans les délais déterminés par la réglementation en vigueur, le recteur d’académie peut désigner par arrêté un agent chargé de la reddition des comptes en lieu et place du comptable défaillant. En cas de retard, la collectivité de rattachement n’a donc pas d’action possible sauf à en informer l’autorité académique qui prendra les dispositions nécessaires.

Une CPE occupe un logement par occupation précaire depuis le 1er mars 2012. Une première convention a été établie pour la période du 1er mars au 30 juin 2012, avec une redevance de 459 €. Une seconde convention sera faite, après le passage en commission permanente, pour la période du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 avec une redevance de 469,28€ (j’ai suivi l’indice IRL). Le principal du collège me dit qu’il faut attendre un an avant d’augmenter la redevance. Est-ce exact ? Quelle réponse lui apporter ? Sur quel texte de loi s’appuyer ?

A priori, les changements se font au 1er juillet, la convention, établie à titre précaire et révocable, étant d’une durée d’un an. Donc sur ce point, rien à dire. Mais, sur la procédure : pour toute nouvelle convention, c’est le chef d’établissement qui doit faire une proposition de logement au Département, après avoir sollicité le service des Domaines qui donne son avis sur le montant de la redevance à acquitter par le personnel logé en COP, et c’est la collectivité de rattachement, au travers de la convention d’occupation précaire, qui notifie à l’occupant le montant de la redevance avec le titre d’occupation.

Existe-t-il, dans les textes, une liste concernant les contrats obligatoires qu’un collège doit souscrire ?

Il n’existe pas de liste énumérant les contrats à souscrire par un EPLE. C’est la réglementation qui décide du caractère obligatoire d’un contrat ; sont donc obligatoires par dispositions réglementaires : les contrats que doivent passer les établissements recevant du public (ERP) selon la catégorie dans laquelle ils se classent ; les contrats relatifs aux matériels mis en œuvre et garantissant la sécurité de leur utilisation (appareils de cuisson, ascenseurs, etc.) ; les contrats relevant du code du travail (sécurité des personnels, impacts sanitaires, etc.). Pour rappel, les contrats de maintenance du patrimoine immobilier font référence au code du travail pour ce qui concerne la sécurité du personnel de l’établissement, au code de la construction et de l’habitation pour ce qui concerne l’entretien, aux règlements de sécurité contre l’incendie et à l’arrêté qui traite de la responsabilité de la mise en œuvre par le chef d’établissement des dispositions relatives à la sécurité contre les risques d’incendie. A ces textes de base, il faut également ajouter le règlement sanitaire départemental, les circulaires du ministère de l’éducation nationale ; les textes relatifs aux établissements classés. Enfin, il faut prendre en compte les dispositions de l’article R.421-10 du code de l’éducation qui précise qu’en qualité de représentant de l’État, le chef d’établissement prend toutes dispositions pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement. Les autorités de contrôle sont donc fondées à interpeller le chef d’établissement si les actes budgétaires qu’il a soumis au conseil d’administration ne comportent pas les moyens financiers suffisants pour satisfaire à ces impératifs. Nous conseillons à la collectivité d’inclure dans les préconisations qu’elle adresse aux collèges avec la notification de la dotation de fonctionnement la liste des contrats à souscrire impérativement ainsi que ceux qui, sans être obligatoires, présentent un grand intérêt pour le collège et le Département.

Un collège peut-il passer une DBM pour prélèvement sur réserves alors que le compte financier n’a pas été voté ?

Oui, mais le prélèvement ne peut en aucun cas porter sur une anticipation du résultat du compte financier non voté. Le vote relatif au compte financier consiste, pour le conseil d’administration, à approuver le compte qui lui est présenté. En l’absence de vote, le conseil d’administration ne peut en aucune manière affecter le résultat de l’exercice écoulé aux comptes de réserves. Par conséquent, si un prélèvement sur fonds disponibles est approuvé par le conseil d’administration, alors que le compte financier n’a pas été arrêté, ce prélèvement ne pourra porter que sur les réserves déjà existantes.

Au sein du Département, nous disposons d’un fonds d’assurance avec lequel nous prenons en charge les petites réparations du bâtiment (vitres cassées, détériorations volontaires, vandalisme…). Pour les gros dégâts (inondations, …), nous utilisons l’assurance départementale. Un incendie s’est déclenché au sein d’un collège. L’enquête administrative interne n’a pas permis de déterminer le fait générateur ou un auteur éventuel. De nombreux cartables et quelques vêtements ont pris feu. L’établissement scolaire demande au Département de prendre en charge la réparation des préjudices matériels. Est-ce de la responsabilité du Département de prendre en charge la réparation de biens privés au sein d’un EPLE ?

Il ne nous apparaît pas qu’en la circonstance la responsabilité de la collectivité soit établie, à supposer que l’établissement vous demande d’indemniser les parents sur la base de conclusions allant dans ce sens. Lorsqu’un dommage d’ouvrage public survient, la responsabilité de la collectivité propriétaire de l’ouvrage est systématiquement recherchée. Mais tel n’est pas le cas que vous exposez. On peut penser, en sens inverse, que la responsabilité de l’État soit invoquée, puisque le code de l’éducation fait du chef d’établissement, le « responsable de la sécurité des personnes et des biens ». En outre, le fait qu’un incendie se soit déclaré et n’ai pas été maîtrisé à temps pourrait avoir pour origine un « défaut d’organisation ou de fonctionnement du service ». Dans ce cas, la responsabilité du sinistre serait attribuée à l’État. Il nous semble par ailleurs que l’indemnisation des parents pour les cartables endommagés peut être prise en charge selon les garanties figurant dans les contrats d’assurance souscrits par les parents eux-mêmes (assurance de responsabilité étendue aux dommages causés à l’élève lui-même) ou bien par l’établissement (extension de l’assurance « biens sensibles » des EPLE).

A l’occasion du BP, les services ont été sollicités pour mettre à jour les délégations de signature. Nous nous sommes interrogés sur nos pratiques et notamment sur les conditions de mise en œuvre de l’article L 421-11 e) qui prévoit que le règlement conjoint d’un budget est effectué par la collectivité de rattachement et l’autorité académique. « Historiquement », c’est le Président du conseil général qui signe les règlements conjoints. Pour autant, le Président n’est pas la collectivité territoriale. L’article L421.13 IV précise que la collectivité peut déléguer tout ou partie de ses attributions à son bureau (composé du Président et des membres de la commission permanente ayant reçu délégation – art L 3122-8 du CGCT). Un arrêt du Conseil d’Etat de 1985 précise « que lorsque le bureau agit dans le cadre d’une délégation accordée par le conseil général, il ne peut déléguer au Président du conseil général un pouvoir qu’il devait exercer lui-même ».Faut-il comprendre que : tous les documents de règlement doivent être délibérés et signés par le bureau, c’est-à-dire par l’ensemble des membres le composant ? il n’existe aucune possibilité de délégation au Président ? Y compris quand le bureau n’est composé que du Président, aucun autre membre de la commission permanente n’ayant reçu de délégation ?

Il y a lieu de distinguer la délégation de pouvoir et la délégation de signature, la délégation de fonction à un élu étant assimilée à une délégation de signature. Effectivement, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, une compétence déléguée par le conseil général à la commission permanente, ne peut être déléguée par celle-ci au président du conseil général, alors même que ce dernier est membre de la commission. La commission permanente, pour les compétences déléguées par le conseil général, délibère dans les mêmes formes que le conseil général. Le plus souvent, les délégations de signatures dont bénéficie le président lui sont accordées par la commission permanente suite à des délégations de pouvoir qu’elle a reçues du conseil général. Si ce dernier n’a pas souhaité déléguer certaines de ses attributions à la commission permanente, il peut, par délibération, accorder des délégations de signature au président. Si la commission permanente ne peut subdéléguer les compétences reçues du conseil général, par contre elle peut accorder des subdélégations de signature au président.