Questions réponses

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Dans le cadre de la réalisation de notre méthode de calcul de la capacité d’accueil des collèges, pourriez-vous nous préciser comment intégrer les SEGPA ?

Les SEGPA disposent toujours, à notre connaissance, de locaux distincts, aussi bien pour l’enseignement des disciplines générales que technologiques. La capacité d’accueil se mesure en divisions, dans la mesure où les effectifs par division sont en général nettement inférieurs à ceux des autre filières d’enseignement. La capacité d’accueil des SEGPA est donc directement déterminée par la taille des locaux, celle des salles banalisées et celle des ateliers. En toute logique, pour calculer la capacité d’accueil du collège « hors SEGPA » il faut donc écarter l’effectif de la SEGPA.

A la réception des comptes financiers sur DEMACT, devons-nous faire un accusé réception ? Les EPLE ont jusqu’au 31 mai pour nous adresser leur compte financier dématérialisé. La collectivité de rattachement a-t-elle un délai pour faire l’analyse des comptes financiers ?

L’article R421-77 du code de l’éducation soumet la présentation du compte financier au conseil d’administration ainsi que sa transmission, aux délais suivants : Présentation au conseil d’administration : avant l’expiration du 4e mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 30 avril ; Transmission à l’autorité académique et à la collectivité de rattachement : dans les 30 jours suivant son adoption, au plus tard le 30 mai. Les délibérations du conseil d’administration, relatives à l’arrêt du compte financier et à l’affectation du résultat ne constituent pas des actes budgétaires relevant de l’article L. 421-11 du code de l’éducation, et figurent dans DEMACT dans la bibliothèque des actes non transmissibles. Donc, le compte financier est joint à l’acte non transmissible « CF », et devient visible par les autorités de contrôle qui pourront procéder à leur analyse, libres de tout délai. Il est à signaler que cette analyse est une source d’informations importantes pour vous, mais elle n’est pas une obligation réglementaire. En conséquence, l’accusé de réception n’est plus émis par DEMACT. La rédaction d’un accusé de réception par vous-même relèverait simplement de la « courtoisie » !

Sur votre site, un article indique que « la jurisprudence rappelle souvent que le fonds de roulement est la propriété de l’EPLE qui en dispose conformément à ce qu’il estime être les besoins de l’établissement. A ce titre, un EPLE peut utiliser ses réserves pour acquérir des manuels scolaires ou des droits d’usages (manuels numériques) sans que la collectivité puisse s’y opposer. » Vous mentionnez une jurisprudence et je souhaiterais savoir quelle est-elle ?

Datée de 2006, la jurisprudence de référence sur cette question est celle du collège Jolimont à Toulouse. L’arrêt de la Cour des comptes est accessible par ce lien : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/15601.

Du fait du contexte COVID, nous avons été saisi par un gestionnaire concernant le versement du FDRPI et notamment le second et troisième acompte pouvant donner lieu à un trop-versé. Nous avons donc décidé d’annuler le versement du second acompte du 15 juin en lien logique avec la fermeture des collèges pendant le premier confinement. Nous avons, cependant, décidé de maintenir le versement du troisième acompte en le repoussant d’un mois, soit le 15 novembre, puisqu’il n’y a pas eu de fermeture totale ou de fonctionnement hybride de ces mêmes collèges. Ce gestionnaire insiste sur un éventuel trop versé de la part des collèges et nous indique que le département ne peut pas mettre ce trop versé en déduction de l’année N+1 mais que le département devra reverser ce trop versé au collège. J’ai retrouvé dans nos archives, un message de l’agent comptable en charge du FARPI au moment du transfert de compétences vers les départements (2006) expliquant aux gestionnaires de collège que s’il y avait un trop versé, celui-ci viendrait en déduction du premier acompte N+1. Existe-t-il une règlementation comptable précise sur le sujet ?

Les modalités de reversement sur les recettes du SRH sont variables d’un département à l’autre. C’est la collectivité qui les fixe en accord avec les EPLE et bien entendu, ces modalités peuvent être révisées si le besoin s’en fait sentir. L’esprit de la disposition veut que le reversement (sous forme d’un pourcentage des recettes le plus souvent) soit calculé sur la base des recettes constatées. Par exemple (c’est la modalité que nous recommandons) pour un reversement en deux fois : en juin, le reversement est calculé sur la base des recettes de janvier à la fin de l’année scolaire et en décembre, sur les recettes constatées depuis la rentrée scolaire jusqu’à la fin de l’année civile. Les gestionnaires sont en mesure de faire ce calcul. Dans votre collectivité, il semble que le calcul ne se fasse pas sur la base des recettes constatées mais sur celle des recettes prévisionnelles inscrites au budget. Dans ce cas, le dernier versement après la fin de l’année civile doit être un versement correctif tenant compte des recettes constatées (celles qui figureront au compte financier) de l’année écoulée. Dès lors que vous vous êtes entendus sur une modalité et que vous avez pris le soin de faire figurer cet accord dans la convention qui vous lie à l’EPLE, rien ne permet de la contester.

L’un de nos collèges dispose de 6 logements. Depuis ces dernières années, le droit à NAS est de 4, ce qui laisse un logement libre pour une COP. La COP est occupée depuis septembre 2009 par un agent administratif hospitalier du CHU de la ville d’implantation du collège. Cette personne est en retraite depuis peu et souhaite continuer à occuper ce logement. La direction du collège ne souhaite pas faire cesser cette location car elle n’a jamais eu d’autre demande de location en COP. Que permettent la réglementation et la jurisprudence en la matière ?

Si le CGCP permet à l’Etat de donner des autorisations d’occupation précaire pour les immeubles de son domaine public « sans que l’occupation de ce logement ne soit liée à des considérations de service » (CGPPP, R.2124-79), cette disposition est inapplicable aux EPLE, régis par le Code de l’éducation qui dispose : « Lorsque tous les besoins résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ont été satisfaits, le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, émet des propositions sur l’attribution des logements demeurés vacants. La collectivité de rattachement peut accorder à des personnels de l’Etat, en raison de leurs fonctions, des conventions d’occupation précaire de ces logements. » – Code de l’éducation, article R.216-15. La logique du service public, différente de celle du propriétaire, impose qu’il y ait un lien (par exemple, l’appartenance à la communauté éducative, ce qui offre quand même un large choix) entre l’occupant et le service public de l’éducation. Tel ne semble pas être le cas d’un agent hospitalier, a fortiori retraité.

Je me permets de vous solliciter sur un problème lié à l’inscription des biens sur deux inventaires, il y a là un « nœud » que je ne sais pas défaire. Le Département travaille actuellement à mettre en adéquation inventaire comptable et inventaire physique. La problématique principale se trouve sur les biens acquis à l’occasion des restructurations et/ou constructions de collèges. Le Département achète des biens (tables, chaises, ordinateurs, gros équipements de restauration, d’entretien et de maintenance, etc.) qu’il inscrit à son inventaire (FCTVA oblige) mais sans notifier à l’établissement qu’il en conserve la propriété.
Ainsi, les collèges inscrivent également ces biens à leur inventaire (ce qui est fondamental dans le cas de création d’un établissement puisque, sauf erreur, un EPLE n’existe pas sans patrimoine). Le même bien se retrouve donc inscrit sur deux inventaires, amorti de deux façons différentes, etc. Je m’interroge donc sur la conformité de nos pratiques.

Afin d’éviter la double comptabilisation des investissements, faussant ainsi l’agrégation des opérations dans la comptabilité nationale, la solution semble être de suivre les modèles anglo-saxons qui instituent que le service public qui comptabilise les investissements (et les amortissements) doit être systématiquement l’utilisateur du bien, qu’il en soit ou non le financeur. En d’autres termes, quand une collectivité territoriale achète un bien dont l’utilisateur sera un EPLE (biais de la dotation en nature), les écritures de comptabilité patrimoniales seront intégrées dans celles du lycée ou du collège « utilisateur ». Cette procédure va au-delà des interrogations sur le transfert de propriétés, dont les règles décrites à l’origine par la loi du 20 juillet 1992 ont été globalement reprises dans l’article L. 421-17 du code de l’éducation. Cette approche du service public utilisateur a été confirmé par le Conseil de Normalisation des Comptes Publics (CNOP) par l’avis 2013-04 du 12 avril 2013 « relatif aux transferts d’actifs corporels entre entités du secteur public ».
Cet avis, qui s’applique entre autres aux collectivités locales et aux EPLE, en mettant en avant les notions de « conditions d’utilisation et d’avantages économiques de l’entité receveuse », indique que cette dernière doit prendre en charge la comptabilisation du bien transféré, même si l’autorité transférante en conserve juridiquement la propriété. Sans décrire dans le détail les opérations d’amortissement qui sont évidemment liées, l’opération se déroule en plusieurs phases : Pour le Département :Acquisition du bien : débit classe 2 (actif) / crédit classe 5 (décaissement). Transfert du bien à l’EPLE : crédit même compte classe 2 / débit compte 119 (report à nouveau). La valeur de l’immobilisation est ainsi portée sur un compte de résultat (« en attente »). Pour le collège :
Réception du bien en nature : débit classe 2 / crédit classe 1 (compte 1313 par exemple). Pas de mouvement de trésorerie car opération d’ordre. Noter que le résultat n’est pas impacté. Commentaire : Cette méthode fait ressortir : Dans la comptabilité du Département, les opérations d’achat et de sortie de l’immobilisation. Dans la comptabilité de l’EPLE, la traduction de la réalité physique de l’actif. Lors de l’agrégation dans la comptabilité nationale le solde des actifs (ici débit-crédit+débit) de la classe 2 ne double pas la réalité de la dépense d’investissement. Cet avis a été officialisé par l’instruction du 29/01/2014 de la direction générale des finances publiques (BOFIP GCP-14-02 du 07/02/2014).

Nous avons décidé de déduire de l’assiette de calcul de la part personnel du forfait d’externat, la masse salariale des agents absents, qui contrairement au privé, n’est pas financée par la sécurité sociale mais supportée par la collectivité (versement d’un double salaire remplacé et remplaçant). Toutefois, nous maintenons la masse salariale correspondante aux 3 premiers jours d’absence pour maladie ordinaire (pris en charge à 100% par les établissements privés) ainsi que les autres jours de maladie ordinaire (pris en charge à hauteur de 50% par les établissements privés). Est-ce juste ? Par ailleurs, un jour de carence a été restauré en 2018 pour les agents publics, ce qui nous amène à penser qu’il faudrait peut-être revoir notre calcul. Qu’en pensez-vous ?

En principe, vous devez inclure dans l’assiette du forfait la masse salariale totale des agents affectés à l’externat, qu’il s’agisse d’agents titulaires ou contractuels. Les conditions dans lesquelles vous assurez cette dépense ne rentrent pas en ligne de compte : l’assiette doit inclure la totalité des dépenses consacrées au fonctionnement de l’externat ce qui garantit la parité. La déduction que vous faites ne nous parait donc pas justifiée. En revanche, vous avez la possibilité de tenir compte du taux de charge réel du secteur privé. Dans ce cas, vous retenez dans l’assiette la masse salariale brute des agents du public à laquelle vous appliquez, d’une part un facteur de proportionnalité des effectifs privé/public, d’autre part le taux de charge du secteur privé.

Un collège a fait voter en CA le retrait d’une NAS pour un agent qui pose problème au niveau du voisinage et dans l’enceinte du collège. Quelle est la procédure de retrait d’une NAS ? Sur quels éléments doit-on se fonder ? Enfin, un chef d’établissement peut-il prendre ce type de décision ?

Pour commencer, un rappel de la procédure : sur le rapport du chef d’établissement, le conseil d’administration propose les emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession de logement par nécessité absolue de service (pour les ATTEE, CGFP, article L.721-2). Le conseil de la collectivité de rattachement délibère sur ces propositions sachant que la proposition du conseil d’administration constitue une mesure préparatoire qui ne lie pas la collectivité. Le président de la collectivité accorde, par arrêté, les concessions de logement telles qu’elles ont été fixées par la délibération. Le chef d’établissement peut certes soumettre au conseil d’administration une nouvelle proposition modifiant la répartition antérieure. Mais elle doit porter sur les fonctions, non sur les personnes. Par contre, « il appartient au chef d’établissement de veiller à ce que les fonctionnaires auxquels une concession de logement a été accordée jouissent des locaux en bon père de famille » (CE 7 juin 2000, Féd. CFDT des synd. généraux de l’éducation nationale et de la recherche publique, n° 198626). Dans ce cas, il n’a pas à saisir au préalable le conseil d’administration. Avant de proposer de mettre fin à la concession de logement pour NAS, le chef d’établissement doit s’assurer que les problèmes posés par le bénéficiaire tant vis-à-vis du voisinage que dans l’enceinte du collège ont une gravité telle qu’il est possible de considérer que l’occupant n’a pas rempli ses obligations, n’a pas eu le comportement attendu d’un « bon père de famille », n’a pas eu une attitude raisonnable. Le chef d’établissement doit alors proposer à l’autorité qui a accordé la concession d’y mettre fin. C’est donc au président de la collectivité de rattachement qu’il revient de prendre cette décision, de retirer l’arrêté ayant accordé la concession. Cette décision devra viser la proposition du chef d’établissement et préciser les motifs de droit et de fait, en reprenant les griefs retenus contre l’agent. En outre, elle doit impartir à l’agent un délai pour quitter les lieux, sous peine d’être astreint à payer à l’établissement public une redevance fixée et majorée selon les critères fixés par l’article R. 102 du code du domaine de l’Etat ; ce délai est fixé conjointement par le chef d’établissement et la collectivité de rattachement.

Des personnels d’Etat logés dans un collège rencontrent des problèmes de voisinage et nous sollicitent.
En tant que propriétaire des locaux, la collectivité a adressé un courrier de rappel de la réglementation d’usage des logements de fonction. Désormais, l’un des 2 personnels demande à être reçu par nos services. S’agissant d’un personnel d’Etat, est-ce bien à la collectivité de recevoir cette personne ?

En droit, les troubles anormaux de voisinage sont des nuisances qui excèdent l’usage normal des locaux. Si la question est en principe régie par le droit privé avec tentative de conciliation préalable à l’intervention du juge civil, l’occupation du domaine public en fait une question administrative qui se règle toutefois selon de principes proches (dialogue, appréciation de l’anormalité…).Les occupants peuvent saisir le juge pénal compétent pour réprimer « les bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité d’autrui. » (R.623-2).
La question de l’usage des logements de fonction concerne à la fois le chef d’établissement, responsable de la sécurité de personnes et des biens et de l’hygiène et de la salubrité de l’établissement, et la collectivité propriétaire qui attribue les titres d’occupation. L’un comme l’autre ont la responsabilité de faire appliquer les règles aux occupants, qu’ils soient agents de l’État ou des collectivité de rattachement. Rien ne s’oppose à ce que les services de la collectivité reçoivent un agent de l’État, même s’ils peuvent demander au chef d’établissement de le recevoir. Il revient aux autorités compétentes de traiter de la question, essentiellement par le dialogue, recherchant une conciliation. En cas d’échec, elles pourront ensemble considérer que le logement ne fait pas l’objet d’une occupation « en bon père de famille » et demander à l’occupant de quitter les lieux (Code de l’éducation, R.216-18 al.3).

La collectivité est-elle obligée d’envoyer la notification de la DGF par courrier avec accusé de réception ou peut-elle se contenter d’un envoi par mail ?

A moins que vous ayez organisé la « dématérialisation » de ces documents, l’envoi par courrier reste de rigueur.

La collectivité peut-elle construire un nouvel établissement pour le louer à l’enseignement privé sous contrat ?

Vous pouvez parfaitement mettre à disposition des locaux déjà construits. En revanche, vous ne pouvez pas construire un collège pour le louer au privé car ce serait contraire à la jurisprudence qui a établi que les locaux doivent « préexister » (Conseil d’État, 10 novembre 1993, préfet de la région Île-de-France, n°138398).

L’achat de climatiseurs pour un logement de fonction nous interroge et de manière générale, la collectivité ne souhaite pas que le fonds de roulement du collège soit utilisé pour équiper les logements de fonctions. Qu’en pensez-vous ?

En effet, l’équipement des logement de fonction reste une prérogative du propriétaire, en l’occurrence le Département, qui a seul compétence pour décider de procéder à ce type d’investissement.