Questions réponses

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Dans son courrier de notification, la collectivité peut-elle demander un fléchage de la DGF sur le service ALO en priorité ? Toujours dans le cadre du courrier de notification aux collèges, pouvons-nous demander que les dépenses en faveur des personnels de l’Éducation nationale (frais de déplacement des personnels) ne soient pas financées par l’intermédiaire de la DGF ?

Le fléchage d’une partie de la DGF est contraire à deux principes, d’une part au principe qui fait de la DGF une dotation globale et forfaitaire, d’autre part au principe de séparation entre le calcul de la DGF, prérogative de la collectivité, et sa répartition budgétaire, prérogative de l’EPLE. Nous ne recommandons donc aucun fléchage au sein de la DGF. La DGF contribue au fonctionnement de l’EPLE et les frais de déplacement d’un enseignant dans le cadre d’une activité pédagogique normale, en général avec ses élèves, relève incontestablement du fonctionnement normal de l’établissement. Mais les situations ne sont pas toujours aussi claires : par exemple dans le cas d’une convocation d’un membre du personnel au rectorat pour une réunion. En cas de litige entre la collectivité et un établissement, la jurisprudence arbitre souvent en faveur du chef d’établissement dont on considère qu’il est en position de statuer en dernier ressort sur l’intérêt de l’établissement. Par ailleurs, nous ne vous recommandons pas de traiter cette question par la notification de la DGF mais plutôt dans le cadre de la convention entre l’EPLE et la collectivité.

L’un de nos établissements est en difficulté financière et ne dispose à ce jour que de 5 jours de fonds de roulement avec des charges de viabilisation très importantes. Aussi, je m’interroge sur l’opportunité pour ma collectivité de verser une subvention exceptionnelle à cet établissement mais à l’unique condition que celle-ci soit fléchée (c’est-à-dire qu’elle ne serve à régler que des dépenses de viabilisation et rien d’autre). Pouvez-vous m’indiquer si cela est règlementairement faisable ?

Pour financer une dépense exceptionnelle (dans le cas de ce collège, des charges de viabilisation très importantes), la collectivité est en droit de verser une subvention spécifique, donc fléchée par la collectivité.Vous avez en effet intérêt à procéder de la sorte et non par un complément de dotation qui serait soumis aux mêmes règles que la dotation initiale (globale, non affectée) dont la répartition relève de l’autonomie de l’EPLE. Dans ce cas, le chef d’établissement soumettrait au vote du conseil d’administration une DBM (type 33) et vous n’auriez aucun moyen d’imposer que ces crédits financent les dépenses de viabilisation. Alors que la subvention spécifique fera l’objet d’une décision budgétaire modificative (code 21) sans vote du CA, immédiatement exécutoire, et, juste transmise pour information. Cette ouverture de crédit permettra de faire face aux dépenses de viabilisation, et l’éventuel reliquat de cette subvention sera en classe 4, en solde créditeur.De façon plus générale, il faudrait chercher à comprendre, d’une part, ce qui a causé ces charges importantes de viabilisation et d’autre part ce qui explique la situation préoccupante dans laquelle se trouve cet établissement (résultat d’une mauvaise gestion, SRH déficitaire, etc. ?) et depuis combien de temps (analyser l’évolution des FDR au cours des dernières années). Dans tous les cas, il est nécessaire d’engager sans attendre un dialogue de gestion avec ce collège pour traiter de ces questions en se fixant pour objectif de revenir à un niveau « convenable » de fonds de roulement, que vous pouvez fixer entre 30 et 60 jours environ.

Suite à la réception et l’analyse des comptes financiers 2020, nous nous rendons compte que les fonds de roulement mobilisables ont diminué notamment du fait de l’annulation des voyages. Les voyages étant annulés, les voyagistes ont fait des avoirs aux collèges d’une durée de 18 mois qui seront remboursés si les voyages ne sont pas réalisés durant cette période. Cette donnée fausse notre analyse concernant les fonds de roulement mobilisables pour le calcul de la DGF 2022. Lors de la formation sur la DGF suivie récemment, le FDR mobilisable était le critère préconisé pour déterminer les montants définitifs de la DGF. Ma question est la suivante : les voyages n’étant pas de la compétence du Département, et sachant que les collèges seront potentiellement remboursés à la fin des 18 mois, devons-nous comptabiliser ces derniers dans le calcul du FDR mobilisable permettant le calcul de la DGF 2022 ? Comment devons-nous appréhender ces annulations de voyage au vu du calcul de la DGF 2022 et de l’étude des FDR ? Je vous remercie pour votre analyse.

Certes, l’organisation des voyages fait appel à la participation des familles, mais les subventions de la collectivité sont toujours possibles, voire fréquentes. Même si les voyages scolaires ne sont pas de votre compétence, ils sont une activité pédagogique figurant dans le service AP et ils impactent le FDR. Par ailleurs, la pandémie a bouleversé la réalisation des voyages en 2020, et effectivement, les EPLE supportent des créances en raison des avoirs effectués par les fournisseurs de voyages. Certains EPLE ont d’ailleurs effectué des provisions face au risque de non-remboursement. Le contexte économique inquiétant laisse à penser que les (ou certains) fournisseurs de voyages mettront la clé sous la porte d’ici la fin de la période de 18 mois au terme de laquelle ils s’engagent à rembourser les EPLE. Ces créances sont donc fragiles. Dans ce contexte, il paraît prudent d’en tenir compte afin de ne pas risquer d’alourdir la situation des EPLE concernés sur l’exercice 2022. Il en va de même pour les EPLE qui ont fait des provisions.
L’exercice 2021 révèlera le suivi de ces créances et vous aurez une situation stabilisée et une vision éclaircie avec les comptes financiers 2021.

J’ai toujours entendu dire qu’un agent faisant fonction ne pouvaient pas prétendre au logement de fonction de l’agent qu’il remplace. Pouvez-vous me dire ce qu’il en est ?

Un agent « faisant fonction » bénéficie des mêmes droits que le titulaire de la fonction et, par conséquent, du logement correspondant à cette fonction.

Une Principale s’est vu refuser sa dérogation à loger. En conséquence, nous lui demandons l’attestation d’assurance pour le logement qui lui est attribué. Néanmoins, elle répond qu’elle a demandé un recours gracieux et que la procédure est en cours et qu’en cas de réponse négative, elle fera un recours contentieux. La Principale affirme que dans cette attente, elle n’a aucune obligation de loger ni donc de fournir d’attestation d’assurance. Pouvez-vous me confirmer que tout recours suspend l’obligation de loger ?
Par ailleurs, existe-t-il une jurisprudence ou un texte juridique sur lequel s’appuyer ?

Tant que la dérogation n’a pas été accordée et, en cas de refus, tant qu’elle n’a pas été annulée par le juge administratif, la personne a l’obligation de loger et doit donc fournir l’attestation d’assurance et payer la taxe d’habitation. Il n’y a pas de jurisprudence sur ce point précis, mais il s’agit de l’application des principes fondamentaux du droit administratif : tant qu’une autorisation (comme celle de déroger) n’est pas donnée par écrit, elle n’existe pas ; tant qu’une décision administrative (en l’occurrence l’obligation de loger qui figure dans le décret statutaire des personnels de direction) n’a pas été suspendue ou annulée par le juge, elle s’applique.

Lorsqu’un EPLE présente un niveau de fonds de roulement inférieur au seuil recommandé par la collectivité de rattachement, celle-ci peut être amenée à verser une dotation complémentaire pour l’abonder. De son côté, la DSDEN préconise également un nombre de jours de fonds de roulement pour chaque EPLE. La faculté d’abonder un fonds de roulement insuffisant par une dotation complémentaire est-elle uniquement du ressort de la collectivité ? Dans quelles conditions l’État peut-il également être sollicité pour contribuer à alimenter le fonds de roulement ? En complément de ma question précédente : en cas de création d’un nouveau collège, est-ce uniquement à la collectivité de doter l’EPLE d’un fonds de roulement suffisant ?

D’une façon générale, la collectivité territoriale de rattachement a la charge des établissements qui lui sont rattachés. A ce titre, « elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception, d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l’État et, d’autre part, des dépenses de personnels » indique le code de l’éducation.On le voit, ce n’est que par exceptions, prévues par les textes, et toujours dans le domaine pédagogique, que l’Etat peut être amené à financer une partie du fonctionnement des EPLE sous la forme de subventions toujours spécifiques ne concourant donc en aucune façon à la formation du fonds de roulement. Le fonds de roulement s’analysant comme l’excédent de la dotation de fonctionnement et des ressources propres sur les dépenses que ces ressources ont vocation à financer, l’État n’intervient donc pas dans la formation de ce fonds. Il revient par conséquent à la seule collectivité de rattachement de juger de l’opportunité d’abonder ce fonds de roulement par le versement de dotations de fonctionnement complémentaires. Ce n’est qu’à l’issue de l’exercice que les dotations non consommées intégreront le fonds de roulement.De la même façon, il revient à la seule collectivité de rattachement pour les établissements nouvellement crées de les doter de telle façon qu’ils puissent fonctionner correctement dès l’ouverture.

Lors de notre dernière rencontre avec les établissements privés relative à la présentation du calcul du forfait externat, ces derniers nous ont interpellé sur la différence notable de la tarification entre un élève demi-pensionnaire du public et un élève demi-pensionnaire du privé, les services de restauration du public étant en régie directe. Or, l’arrêt de 2012 de la cour d’appel de Marseille stipule que le premier principe applicable en la matière demeure l’égalité de traitement financier entre l’élève externe de l’enseignement public et l’élève de l’enseignement privé, qualifié de principe de parité (art. L. 442-5, al. 4 ; art. L. 442-9; art. R. 442-47 C. éduc.). Le calcul de la contribution de la collectivité s’opère par référence au coût moyen d’un élève externe d’une classe équivalente dans les collèges publics, « lequel, rappelle l’arrêt, doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les départements pour assurer le fonctionnement matériel de l’externat ». En somme, la collectivité doit verser une somme égale à ce que coûterait, en frais de fonctionnement matériel, ce même élève externe dans un établissement public. Ce principe a une série de conséquences. D’une part, les seules dépenses à prendre en compte sont celles relatives à l’externat : l’arrêt nettoie ainsi l’assiette du forfait de toutes les dépenses enfouies çà et là qui concernent les services de restauration. Qui finance le delta entre le prix fixé aux familles de 3,60 € et le coût réel d’un repas, fixé entre 8 et 10 € selon les structures ? La requête formulée par les établissements privés, en particulier sur le volet social sur une éventuelle aide aux familles les plus démunies est clairement posée. Il est rappelé l’existence des bourses départementales permettant de répondre à cet objectif social. Pour autant, cette aide ne permet pas de couvrir en totalité le financement du coût facturé aux familles. La collectivité peut-elle s’engager davantage en prenant des mesures sociales facultatives, tout en respectant le calcul de l’assiette du forfait externat ?

Les représentants de l’enseignement privé s’interrogent sur la conformité d’une tarification sociale de la demi-pension dont seuls bénéficieraient les collégiens du public. Vous avez raison de leur opposer le code de l’éducation (l’arrêt de Marseille ne faisant que le confirmer) qui limite le principe d’équité à l’externat. Cette règle s’applique à l’ensemble du service de demi-pension, quelle que soit la tarification. Le principe de parité impose aux établissements privés sous contrat la gratuité de l’externat simple. Hors de l’externat, la loi n’impose rien à la collectivité.

Suite au décès d’un agent en fonction qui bénéficie d’un logement de fonction par NAS, se pose la question de l’occupation de ce logement par sa femme et ses enfants. Quelle démarche la collectivité de rattachement doit effectuer et quel est le cadre réglementaire ?

L’occupation d’un logement de fonction par un agent, fonctionnaire de l’Etat ou agent de la collectivité territoriale, par nécessité absolue de service, n’est justifiée que par l’exercice d’une fonction dans l’établissement. Le titre est délivré par l’administration en raison de la fonction et de la personne qui l’exerce. Le décès d’un agent met un terme à l’occupation. L’administration doit pouvoir loger la personne qui la remplacera. Aussi, l’épouse et les enfants de l’agent ne disposent d’aucun droit à être logé. Toutefois, la collectivité peut avoir une attitude compréhensive. Il est par exemple envisageable de prendre contact avec l’autorité académique pour qu’elle recherche comme remplaçant une personne qui ne souhaiterait pas être logée. Mais, il ne s’agira que d’une solution provisoire, par exemple pour terminer l’année scolaire. Si la collectivité dispose d’autres logement, elle pourra aussi envisager de reloger la famille avec une convention d’occupation précaire.

Dans le cadre de la réalisation de notre méthode de calcul de la capacité d’accueil des collèges, pourriez-vous nous préciser comment intégrer les SEGPA ?

Les SEGPA disposent toujours, à notre connaissance, de locaux distincts, aussi bien pour l’enseignement des disciplines générales que technologiques. La capacité d’accueil se mesure en divisions, dans la mesure où les effectifs par division sont en général nettement inférieurs à ceux des autre filières d’enseignement. La capacité d’accueil des SEGPA est donc directement déterminée par la taille des locaux, celle des salles banalisées et celle des ateliers. En toute logique, pour calculer la capacité d’accueil du collège « hors SEGPA » il faut donc écarter l’effectif de la SEGPA.

A la réception des comptes financiers sur DEMACT, devons-nous faire un accusé réception ? Les EPLE ont jusqu’au 31 mai pour nous adresser leur compte financier dématérialisé. La collectivité de rattachement a-t-elle un délai pour faire l’analyse des comptes financiers ?

L’article R421-77 du code de l’éducation soumet la présentation du compte financier au conseil d’administration ainsi que sa transmission, aux délais suivants : Présentation au conseil d’administration : avant l’expiration du 4e mois suivant la clôture de l’exercice, soit le 30 avril ; Transmission à l’autorité académique et à la collectivité de rattachement : dans les 30 jours suivant son adoption, au plus tard le 30 mai. Les délibérations du conseil d’administration, relatives à l’arrêt du compte financier et à l’affectation du résultat ne constituent pas des actes budgétaires relevant de l’article L. 421-11 du code de l’éducation, et figurent dans DEMACT dans la bibliothèque des actes non transmissibles. Donc, le compte financier est joint à l’acte non transmissible « CF », et devient visible par les autorités de contrôle qui pourront procéder à leur analyse, libres de tout délai. Il est à signaler que cette analyse est une source d’informations importantes pour vous, mais elle n’est pas une obligation réglementaire. En conséquence, l’accusé de réception n’est plus émis par DEMACT. La rédaction d’un accusé de réception par vous-même relèverait simplement de la « courtoisie » !

Sur votre site, un article indique que « la jurisprudence rappelle souvent que le fonds de roulement est la propriété de l’EPLE qui en dispose conformément à ce qu’il estime être les besoins de l’établissement. A ce titre, un EPLE peut utiliser ses réserves pour acquérir des manuels scolaires ou des droits d’usages (manuels numériques) sans que la collectivité puisse s’y opposer. » Vous mentionnez une jurisprudence et je souhaiterais savoir quelle est-elle ?

Datée de 2006, la jurisprudence de référence sur cette question est celle du collège Jolimont à Toulouse. L’arrêt de la Cour des comptes est accessible par ce lien : https://www.ccomptes.fr/fr/documents/15601.

Du fait du contexte COVID, nous avons été saisi par un gestionnaire concernant le versement du FDRPI et notamment le second et troisième acompte pouvant donner lieu à un trop-versé. Nous avons donc décidé d’annuler le versement du second acompte du 15 juin en lien logique avec la fermeture des collèges pendant le premier confinement. Nous avons, cependant, décidé de maintenir le versement du troisième acompte en le repoussant d’un mois, soit le 15 novembre, puisqu’il n’y a pas eu de fermeture totale ou de fonctionnement hybride de ces mêmes collèges. Ce gestionnaire insiste sur un éventuel trop versé de la part des collèges et nous indique que le département ne peut pas mettre ce trop versé en déduction de l’année N+1 mais que le département devra reverser ce trop versé au collège. J’ai retrouvé dans nos archives, un message de l’agent comptable en charge du FARPI au moment du transfert de compétences vers les départements (2006) expliquant aux gestionnaires de collège que s’il y avait un trop versé, celui-ci viendrait en déduction du premier acompte N+1. Existe-t-il une règlementation comptable précise sur le sujet ?

Les modalités de reversement sur les recettes du SRH sont variables d’un département à l’autre. C’est la collectivité qui les fixe en accord avec les EPLE et bien entendu, ces modalités peuvent être révisées si le besoin s’en fait sentir. L’esprit de la disposition veut que le reversement (sous forme d’un pourcentage des recettes le plus souvent) soit calculé sur la base des recettes constatées. Par exemple (c’est la modalité que nous recommandons) pour un reversement en deux fois : en juin, le reversement est calculé sur la base des recettes de janvier à la fin de l’année scolaire et en décembre, sur les recettes constatées depuis la rentrée scolaire jusqu’à la fin de l’année civile. Les gestionnaires sont en mesure de faire ce calcul. Dans votre collectivité, il semble que le calcul ne se fasse pas sur la base des recettes constatées mais sur celle des recettes prévisionnelles inscrites au budget. Dans ce cas, le dernier versement après la fin de l’année civile doit être un versement correctif tenant compte des recettes constatées (celles qui figureront au compte financier) de l’année écoulée. Dès lors que vous vous êtes entendus sur une modalité et que vous avez pris le soin de faire figurer cet accord dans la convention qui vous lie à l’EPLE, rien ne permet de la contester.