Questions réponses

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Un collège souhaite prélever sur le fonds de roulement la somme de 2699,10 € pour acquisition d’un piano et je m’interroge sur l’imputation proposée dans la DBM. L’objet coûte plus de 800 € HT et a une durée de vie de plus d’un an. Pourquoi ne pas le mettre en opération en capital ?

Votre raisonnement est juste. S’il s’agit de l’achat d’un piano, cette opération doit être traitée en « opérations en capital » et non en fonctionnement. Elle devra être inscrite à l’inventaire ce qui induit l’amortissement du bien.

L’employeur territorial peut opter pour un système de restauration collective proposant des repas à un tarif préférentiel. Quelles sont les règles permettant de déterminer si l’attribution de ces repas constitue un avantage en nature pour des agents départementaux de collèges déjeunant au sein de la cantine scolaire de l’établissement ?

L’article L-242-1 du code de la sécurité sociale considère les avantages en nature comme des rémunérations et à ce titre, ils doivent être pris en compte par l’employeur pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. C’est l’arrêté du 10 décembre 2002 réactualisé qui précise le mode de calcul des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. En tant qu’employeur, c’est ce chiffre que votre collectivité doit retenir pour le calcul de l’avantage en nature soumis à cotisations lorsque le repas est fourni à prix modique. Cependant, deux cas sont à considérer : La participation de l’agent est supérieure à 50% de l’évaluation forfaitaire : l’avantage en nature est considéré comme négligeable et n’a pas à être réintégré dans l’assiette des cotisations.
La participation de l’agent est inférieure à 50% de l’évaluation forfaitaire : l’avantage en nature à retenir pour le calcul des cotisations sera de la différence entre l’évaluation forfaitaire (4,85€) et la participation de l’agent (moins de 50% de 4,85€).
L’avantage calculé est imposable sur le revenu.

Nous souhaiterions envoyer aux collèges du département une circulaire départementale pour l’élaboration des budgets 2020. Pourriez-vous s’il vous plaît nous éclairer sur les 2 points suivants ? Nous constatons beaucoup de provisions pour créances de longue durée et souhaiterions demander un apurement par prélèvement sur FDR. Qu’en pensez-vous ? Pouvons-nous l’exiger ? Existe-t-il un délai légal pour apurer ces créances ? Pouvez-vous s’il vous plaît nous confirmer que la participation au FDRPI (fonds de rémunération des personnels d’internat) est calculé sur les recettes du SRH concernant les repas des collégiens et des commensaux ? Les repas préparés pour les primaires et les maternelles (convention) ne sont pas pris en compte dans ce calcul ? Merci d’avance pour votre réponse.

Concernant les provisions : Les provisions constituées pour dépréciations de comptes de tiers, au compte 49, sont des opérations qui affectent le fond de roulement et sont exposées au §2.5.8.2 de la M.9.6. En conséquence, il est inutile de demander un apurement par prélèvement sur le fonds de roulement. Cette question n’est d’ailleurs pas de votre compétence. Concernant le fonds de rémunération des personnels de l’internat : La participation au FDRPI est en revanche une opération de votre compétence. Il vous appartient donc de déterminer le pourcentage et l’étendue (D/P, internat, commensaux, repas fournis). En ce qui concerne les repas fournis aux écoles maternelles et primaires, les modalités doivent être fixées dans votre convention : présence ou non de personnel municipal, participation au FDRPI ou pas, etc. Ces décisions relèvent de votre compétence.

Nous avons un cuisinier remplaçant qui souhaite, pour des raisons de commodité, loger dans la chambre d’un collège voisin 2 nuits par semaine entre avril et juin. Un tarif de nuitée a été voté par le Département.
Juridiquement, est-il préférable de le loger à la nuitée ou est-il nécessaire d’établir une concession d’occupation précaire ?

Il est tout à fait possible et souhaitable en l’espèce de loger l’intéressé à la nuitée. A la fin de la période de remplacement, le logement sera ainsi automatiquement vacant et pourra donc être concédé en COP.

Le Département applique un taux de prélèvement du PRI à 22,5% et je propose de l’étendre aux commensaux à la prochaine année scolaire, au même titre que les élèves. Par ailleurs, le Département applique une tarification solidaire (6 tranches de QF) et verse une compensation trimestrielle aux collèges. Donc, d’un côté, la collectivité verse une compensation et de l’autre côté, elle prélève du PRI. Ma direction s’interroge sur l’intérêt de ces mouvements financiers et a pour idée de supprimer le PRI et ce, en corrélation avec le montant de la compensation qui serait aussi revue. Or pendant la formation, l’exemple d’un Département ayant supprimé le PRI a été évoqué mais le formateur ne le préconisait pas.Au vu de ces éléments, vous serait-il possible de me donner des éléments et arguments complémentaires ?

Il faut d’abord constater que l’extension proposée du prélèvement pour les salaires des ATTEE (PRI) à l’ensemble des usagers du SRH est un excellent choix, d’ailleurs mis en place aujourd’hui par la plupart des collectivités. En complément des aides de l’Etat, votre décision de tarification sociale sera d’autre part largement appréciée par les familles en difficulté. Ces 2 décisions budgétaires, sans aucune relation directe, font partie des choix politiques du Département qui n’a aucune contrainte juridique dans ces domaines (ainsi que vous le signaliez, la suppression du PRI est théoriquement possible). La compensation envisagée (suppression du PRI et forte diminution des aides sociales) pose le problème du mélange des genres et de la lisibilité budgétaire tant au niveau de la collectivité qu’à celui de l’EPLE. En effet : d’une part la disparition totale du PRI en tant que ligne budgétaire aboutira à une fausse transparence de l’opération : « la collectivité paye ses agents quoi de plus normal » ; d’autre part, la faible participation au titre de la tarification sociale risque d’être mal perçue à tous les niveaux (EPLE et contribuable) : « c’est surtout le collège qui finance les aides aux familles et très peu le Département ».En résumé, à notre avis, jouer sur les taux ou les montants du PRI peut être intéressant par compensation des charges communes mais fortement déconseillé dans le cas d’une compensation des aides sociales.

Dans le calcul des dotations de fonctionnement, nous prenons en compte le nombre de jours de fonds de roulement des établissements. A cet effet, j’ai une interrogation : pour les établissements étant en cité scolaire (lycée + LP), dois-je pour le LP déduire de l’assiette des dépenses le reversement effectué au titre de la viabilisation et des contrats au lycée général transitant par le compte 6561 ?

Votre question relative à l’analyse de l’assiette des dépenses dans la détermination du nombre de jours de fonds de roulement pose tout simplement la question de la pertinence de ce ratio de la pièce 14 du compte financier, dont on peut rappeler au préalable le mode de calcul : le total des charges d’opérations courantes (comptes 60 à 65) correspond à 360 jours de fonctionnement
le montant du fonds de roulement FDR correspond à X jours de fonds de roulement Donc X = FDR x 360 / (comptes 60 à 65) Ainsi que vous le mettez en lumière, le compte 6561 du LP globalise des dépenses d’ALO qui seront transférées puis réellement payées par le lycée dans ses comptes de charges 60 ou 61 adéquates.

Le Principal d’un collège bénéficiant de 3 logements (avant même le transfert de 1986) nous a sollicité pour désaffecter un des logements qui ne sert plus depuis des années et qui pourrait être utilisé pour des travaux pédagogiques. Cependant, compte tenu de l’effectif actuel du collège, il devrait y avoir en principe 3 logements. La procédure de désaffectation (réalisée en bonne et due forme avec in fine l’arrêté préfectoral) peut-elle permettre de désaffecter ce logement alors même que l’établissement devrait bénéficier en principe des 3 logements ?

En principe, vous ne pouvez d’autorité réduire le nombre de logements de fonction nécessaires pour loger les personnels conformément au nombre de points pondérés, en l’occurrence trois logements (d’autant que ce collège disposait déjà de trois logements au 1e janvier 1986), sauf si une baisse des effectifs se produit (ce qui ne semble pas être le cas). Cependant, par analogie avec ce qui se passe pour les collèges créés depuis 1986, si l’autorité académique (DASEN ou recteur) vous donne son accord pour déroger, il devient alors possible de réduire le nombre de logements de fonction. En ce qui concerne la procédure, il s’agit d’un simple changement d’affectation des locaux (et non pas d’une désaffectation au sens domanial du terme) : la procédure est donc toute simple, il suffit que la collectivité délibère.

Nous souhaiterions pouvoir loger un agent de maintenance en NAS dans un autre collège que celui où il exerce (pas de possibilité de logement actuellement dans le collège où il va exercer). Est-ce que le collège qui loge un agent d’un autre collège en NAS peut se faire rembourser les frais (liés à la NAS) ?

Juridiquement, vous ne pouvez pas loger un agent en NAS dans un logement qui n’est pas situé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate – exigence qui figure dans la définition d’une NAS et qui correspond à la nécessité de pouvoir intervenir à tout moment, de jour comme de nuit. Ce n’est donc qu’en COP que vous pourriez loger cet agent dans un autre collège. Si vous passez outre, bien entendu, le collège d’accueil n’a pas à supporter les frais (la gratuité des fluides) de cette NAS.

Dans l’arrêté individuel portant concessions d’un logement par NAS, est-il indispensable que figure la date de la délibération du CA du collège ? Jusqu’à maintenant le Département réalisait des conventions et non des arrêtés. Nous sommes donc en train de régulariser notre situation et nous nous heurtons à ce problème car nous constatons que les 3 quarts des collèges n’ont pas passé en CA l’affectation des logements en NAS…

Normalement, la procédure prévoit cette proposition du CA et, donc, l’arrêté doit la viser. Mais, à titre transitoire, en attendant que tout soit remis en ordre, vous pouvez, à notre sens, ne viser que la délibération de la collectivité énumérant les logements de l’établissement en question. Sur le plan juridique, on peut défendre cette position, au titre de la « formalité impossible » (la proposition n’a pu avoir lieu).

Je vous sollicite à propos des budgets présentés par trois collèges de mon Département et pour lesquels nous avons effectué un règlement conjoint. Le motif du règlement conjoint était le suivant : « Le SRH a été voté en déséquilibre, ce qui n’est pas autorisé (sauf en cours d’année par DBM si nécessaire) ». Nous avons constaté en effet que les recettes du budget SRH ne couvraient pas les dépenses du même budget.
Les gestionnaires concernés nous ont fait savoir qu’ils considèrent que l’existence du fonds de roulement, susceptible de couvrir la différence, permettait de procéder de la sorte. Ils font référence à l’article 113112 de l’instruction codificatrice M 9.6.Qu’en pensez-vous ?

Nous supposons que les établissements concernés ont présenté un service spécial SRH en déséquilibre « formel » mais qu’ils ont sans doute eu recours par ailleurs à un prélèvement sur le fonds de roulement pour équilibrer le budget de ce service spécial qui apparaît formellement en déséquilibre. Une telle opération est tout à fait possible, l’EPLE étant « propriétaire » de son fonds de roulement.
Le recours au prélèvement sur fonds de roulement doit apparaître sur la pièce B1.3. Cette pièce retrace précisément le mode de réalisation de l’équilibre budgétaire. S’agissant du budget, il y a lieu de vérifier cependant que le fonds de roulement de l’établissement permet une telle opération, cette capacité n’étant pas connue avec exactitude lors du vote budgétaire. La même pièce B1.3 retrace l’évolution du fonds de roulement depuis le dernier compte financier arrêté et le montant estimé lors du vote budgétaire ce qui vous permet de procéder à vos contrôles de tutelle. Pour finir, il est important de rappeler que les EPLE sont autorisés à voter un SRH en déséquilibre.

J’avais cru comprendre que le FDR était unique, c’est-à-dire que lorsque l’on faisait un prélèvement, on ne l’effectuait pas sur le service général ou sur les services spéciaux. J’ai un établissement qui fait un suivi distinct SG et SRH mais du coup, il a 6 K€ en SG et 50 K€ en SRH et il me dit qu’il ne peut plus rien faire car il ne peut pas prélever en SG. Pour moi, le FDR est unique et il n’y a pas de question de fongibilité d’un service à l’autre. Pourriez-vous m’éclairer ? Sur quoi m’appuyer ?

En effet, le fonds de roulement est unique, et les prélèvements pour équilibrer le budget, ou, pour modifier les crédits ouverts par décision budgétaire soumise au vote du conseil d’administration, s’effectuent sur le fonds de roulement. Après la fin de l’exercice, le conseil d’administration se prononce sur l’affectation du résultat (art.4.3.2.1.2 de la M9.6) : « Ainsi il peut affecter le résultat ou une partie du résultat à un compte distinct des réserves générales de l’établissement. » La tenue de plusieurs comptes de réserves est toujours possible, mais les prélèvements se font sur le fonds de roulement, et seul le résultat de l’exercice sera enregistré dans le ou les comptes de réserves après la clôture de l’exercice. Par voie de conséquence, la tenue de plusieurs comptes de réserves se révèle inutile mais elle est encore souvent maintenue par les EPLE et, dans le cas présent, elle induit l’EPLE en erreur !

L’adjoint gestionnaire d’un de nos collèges a fait un prélèvement pour l’achat en investissement de matériels de cuisine.
Nous nous interrogeons quant à l’OPC : celle-ci doit-elle figurer au service général ou peut-on avoir des OPC au SRH ?
C’est une question récurrente et l’an dernier, nous pensons avoir fait une erreur à ce sujet.

Les opérations en capital correspondent à la 2e section du budget. Elles concernent le patrimoine de l’EPLE et figurent dans l’inventaire de celui-ci.
Elles donnent lieu à un mandat en section en capital (classe 2) et ne concernent pas les opérations de la section de fonctionnement (ni services généraux, ni SRH). Si le financement est assuré par un prélèvement sur le fonds de roulement (unique de l’EPLE), il n’y a pas d’ordre de recette à établir.