Questions réponses

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Le Département a délibéré sur la tarification des repas or un collège nous adresse un BP avec un seul tarif mentionné pour les convives ce qui ne correspond pas à la délibération. La gestionnaire me dit que finalement, elle a oublié de prévoir les repas des agents du Département et des agents d’Etat. A part un règlement conjoint, je ne vois pas comment modifier et surtout rattraper son budget SRH. Pouvez-vous m’indiquer si une autre possibilité existe ?

Sur le plan formel, les décisions tarifaires de la collectivité concernant toutes les catégories de commensaux doivent être transcrites dans le document budgétaire. Leur absence peut parfaitement justifier une procédure de règlement. Sur le fond, si on analyse les impacts financiers résultant de cet oubli, cette procédure de règlement n’a aucun intérêt : les ouvertures de crédit du SRH sont évaluatives et prévisionnelles et les conséquences sur le reversement au service général sont infinitésimales. A notre avis, il semblerait plus pertinent d’approuver ce budget en l’accompagnant d’une observation, dont l’EPLE devra tenir compte pour l’avenir.

En formation, vous avez précisé que nous ne devions pas faire de distinction entre les réserves SRH et les réserves SG.
Or, pour un bon suivi des dépenses réalisées avec notre participation financière, nous continuons à faire cette distinction. Du coup, nous nous interrogeons sur la possibilité de demander à l’établissement de faire le prélèvement sur les réserves SRH pour l’achat en investissement de matériels de cuisine.

Le prélèvement s’effectue sur le fonds de roulement, et non sur les réserves qui figurent au C/1068. Donc, au cours de l’exercice budgétaire, l’EPLE peut opérer un prélèvement sur le fonds de roulement. A la fin de l’exercice budgétaire, l’agent comptable procède à l’élaboration du compte financier et dégage le résultat, établit le bilan, indique la variation du fonds de roulement, etc.

Quand un collège a inscrit en OPC sur un compte de classe 2 le montant de ses achats de matériel pour son établissement, quelle écriture doit-il réaliser quand il sort de son inventaire ces matériels ?

Tout d’abord, chaque bien immobilisé entre dans le patrimoine de l’EPLE, à sa valeur d’acquisition, en faisant l’objet d’un mandat sur un compte de la classe 2, et, d’un ordre de recette sur un compte de la classe 1 s’il est financé par une subvention ou une dotation. S’il est financé par un prélèvement sur les fonds propres (fonds de roulement), il n’y a pas d’écriture de recette. Ensuite, chaque bien fait l’objet d’une inscription à l’inventaire, tenu sur une comptabilité annexe. Celle-ci retrace le compte d’imputation, le compte de financement et l’amortissement. La sortie du bien, quand elle s’avère nécessaire, se traduit par une opération budgétaire et comptable qui consiste à : supprimer le bien de la classe 2, tant pour sa valeur d’acquisition que pour le montant de l’amortissement couru ; supprimer son financement en classe 1, ainsi que la neutralisation de l’amortissement. Dans le cas de financement par le fonds de roulement, il n’y a aucune écriture en classe 1. L’annexe 7 de la M9.6 retrace les écritures sur les planches 4 (biens reçus en dotation), 5 (biens acquis sur fonds propres), 6 (biens acquis sur subvention).

Le Département compte prendre en charge directement les dépenses d’électricité des collèges publics via un marché départemental. Les crédits correspondants seront par conséquent ôtés des dotations de fonctionnement. Dans un second temps, il pourrait en être de même pour les dépenses de gaz. Afin que les collèges conservent dans leur comptabilité budgétaire et financière l’intégralité des dépenses liées au fonctionnement de l’établissement et puissent dégager des indicateurs de gestion cohérents qui ne seraient pas amputés d’une partie des dépenses, quelles pourraient être les écritures pour ordre à inscrire afin de transcrire ces dépenses, et recettes, pour ordre dans les comptes des collèges ?

Sur le plan technique, la réponse est simple : mandat au C/6061 et OR au C/7443. Cependant, nous attirons votre attention sur les points suivants :
Les dépenses en question seront comptabilisées dans les comptes de la collectivité et dans les comptes de l’EPLE ; l’agrégation des dépenses publiques ne sera donc pas fiable.Il semble délicat d’ôter aux EPLE la gestion de leurs dépenses de viabilisation et de leur demander ensuite de prendre en charge les opérations pour ordre afférentes à ces dépenses. Aucune instruction réglementaire ne rendant cette opération obligatoire, la prise en charge dépendra de la bonne volonté des gestionnaires. Les risques de saisies erronées ou partielles de ces opérations pourraient fausser le compte-rendu de gestion en fin d’exercice.

Il m’est indiqué que nous devons soumettre à avis le forfait d’externat que nous attribuons aux établissements privés sous contrat d’association avec l’Etat. Or, sauf erreur de ma part, je n’ai rien vu de tel dans le code de l’éducation. J’ai vu qu’il fallait consulter le CAEN pour les subventions d’investissement. Pourriez-vous me donner votre avis ?

Il n’y a pas lieu de consulter le CAEN pour l’attribution du forfait d’externat. Comme vous l’indiquez, cette consultation n’est prévue par les textes que pour les subventions au titre de la loi Falloux

Pouvez-vous m’indiquer sur quel fondement juridique l’autorité académique peut accorder exceptionnellement des dérogations à l’obligation de résidence ? On me parle de la circulaire 96-122 du 29 avril 1996 mais je ne vois rien de tel dans cette circulaire.

La faculté de déroger à l’obligation de loger sur place résulte du statut de deux catégories de personnels de l’Etat dans les EPLE : d’une part, les personnels de direction (art.34 du décret du 11 décembre 2001 : « sauf autorisation délivrée par le recteur, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d’affectation… ») ; d’autre part, les gestionnaires et agents comptables (même formule à l’art. 3-1 du décret du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat). Les autres catégories de personnels de l’Etat ne sont pas soumis à l’obligation de loger sur place et les dérogations n’ont pas conséquent pas lieu d’être en ce qui les concerne. Les autorisations de déroger à l’obligation de loger sur place sont délivrées par le recteur qui apprécie l’opportunité de l’accorder ou non. Juridiquement, la consultation de la collectivité de rattachement n’est pas nécessaire mais il arrive que par courtoisie, des DASEN ou des recteurs consultent préalablement la collectivité.

Le Département verse chaque année une subvention de fonctionnement d’un montant de 37 000 euros à la direction départementale de l’enseignement catholique (DDEC). Nous avons envisagé de la défalquer du montant intégré dans l’assiette de calcul du forfait d’externat part matériel fléché sur les dépenses indirectes. Néanmoins, je m’interroge sur la légitimité de cette subvention de fonctionnement spécifique.

Normalement, vous n’avez pas à rémunérer la DDEC. Si toutefois, elle rend des services particuliers (instruction des dossiers par exemple), il s’agit d’une prestation de service que vous rémunérez. Dans ce cas, vous pouvez la défalquer des charges indirectes de gestion (part « gestion de l’enseignement privé »).

Le Département a travaillé depuis l’année dernière à un projet de construction d’un nouveau collège sur une commune qui accueille déjà un collège. Il est prévu qu’à l’échéance de la mise en service du nouvel équipement, le site existant soit désaffecté. La localisation, la sectorisation et le mode d’hébergement seront donc modifiés, l’objectif étant que la relocalisation de l’équipement permette de renforcer la mixité sociale du public scolarisé. Lors des discussions préparatoires au sein du comité de pilotage qui a associé l’ensemble des parties concernées, une divergence d’analyse est apparue entre l’IA DASEN et le CD, dont l’enjeu principal réside dans la manière de communiquer sur le projet mais aussi à terme dans le classement de l’EPLE (actuellement REP+ avec l’objectif de suppression de ce classement).
L’IA DASEN milite en faveur d’une fermeture de l’EPLE existant et d’une ouverture d’un nouvel EPLE pour souligner l’ambition politique commune et toutefois l’idée sous-jacente d’accélérer le processus de « déclassement » REP.
Avec la même ambition de mixité sociale accrue et une écoute attentive du Recteur, le Département milite en faveur d’un transfert de l’EPLE dans un premier temps sans remise en cause des moyens affectés par l’Etat à son fonctionnement du fait de son classement REP+, puis d’un réexamen progressif de son classement en fonction du niveau de mixité sociale qui sera effectivement constaté. A ce stade, nous tentons de savoir si l’hypothèse d’un transfert d’EPLE requiert, comme ce serait le cas pour une ouverture ou une fermeture, un accord formel préalable du Préfet et du Département ou si le Département peut s’en affranchir dès lors qu’il aura préalablement recueilli l’avis du CDEN. Avez-vous déjà été confronté à cette situation et dans l’affirmative quelles sont les dispositions légales applicables ? Existe-t-il une jurisprudence sur une situation analogue ?

Selon nous, l’opération peut être assimilée à la reconstruction-extension d’un EPLE existant sur un nouveau terrain : un établissement cesse d’exister au profit d’un nouveau, afin de favoriser une plus grande mixité sociale. La question foncière ne me paraît pas déterminante, la commune d’implantation restant la même. Par ailleurs, s’agissant de la sectorisation et du mode d’hébergement, ceux-ci pourraient être modifiés pour tout EPLE existant sans que l’on crée, au plan juridique, un nouvel EPLE. Sur le fond, le code de l’éducation est clair : les EPLE sont « créés » par arrêté du représentant de l’Etat (le préfet), sur proposition du Département ou de la Région (art. L.421-1, al.2). La jurisprudence applique la même règle, par parallélisme des formes, à la fermeture d’un EPLE. Il en résulte qu’en cas de simple transfert d’un EPLE, il n’y a pas de création d’un établissement (son numéro d’immatriculation reste le même, ses organes de direction demeurent avec les mêmes personnes…). Formellement, il n’y a donc pas lieu de demander l’accord de la préfecture, dès lors que le DASEN donne son accord. Cependant, la façon de considérer l’opération par les parties prenantes étant ici plus politique que juridique, il peut être utile sur le plan stratégique de solliciter l’avis des services de la préfecture qui confirmeront qu’ils n’ont pas à intervenir.

Pourriez-vous me dire si les sommes consacrées aux locations immobilières (6132) et aux locations mobilières autres (61358) sont à intégrer dans l’assiette du calcul du forfait d’externat ?

En principe, les locations de salles, bâtiments et gymnases à des fins scolaires pour les établissements publics n’entrent pas dans l’assiette du calcul du forfait d’externat (jurisprudence confirmée par la Cour administrative d’appel de Marseille dans le contentieux sur le forfait du Département de l’Hérault).

Pouvez-vous me confirmer qu’une convention bilatérale CT/EPLE n’a pas besoin d’être validée par le CA d’un EPLE pour produire ses effets ? Si cette catégorie de convention n’a effectivement pas besoin de passer en CA, le chef d’établissement est dès lors seul responsable de sa signature : cela me parait cohérent avec les deux premiers alinéas de l’art. L. 421-23-II du code de l’éducation : « Pour l’exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du Conseil départemental ou régional s’adresse directement au chef d’établissement. Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité… » ; par contre, le fait d’exclure le CA du processus de passation de la convention bilatérale ne me parait pas conforme à l’art. L. 421-4 du même code relatif aux attributions du CA, lequel « règle par ses délibérations les affaires de l’établissement ». Une convention CT/EPLE ne fait-elle pas partie des affaires d’un établissement ? Pourriez-vous m’éclairer sur les éléments juridiques qui fondent le non recours au CA d’un EPLE lors de la passation d’une convention CT/EPLE ?

La convention collectivité/EPLE doit faire l’objet d’un vote du CA de l’EPLE, comme tous les contrats et conventions, pour devenir une obligation contractuelle. En revanche, la loi (article L.421-23) ne dit rien au cas où la convention ne serait pas ratifiée par le CA de l’EPLE. C’est en cela que l’application de la convention ne dépend pas du vote du CA : à défaut de vote, vous pouvez en effet promulguer les obligations contenues dans cette convention dans le cadre des « objectifs » adressés par le Président de la collectivité aux chefs d’établissement.

Nous allons restructurer un collège avec ses logements de fonction. Bien que n’y étant pas obligés, nous nous sommes engagés à loger trois agents et leurs familles pendant la durée des travaux. Nous aurons peut-être une possibilité d’accueil dans un lycée, et dans ce cas nous établirons une convention avec le Conseil régional, mais nous risquons fort d’être dans l’obligation de recourir au parc immobilier privé. A votre avis, est-il possible au Conseil départemental, sur le plan comptable, de laisser au gestionnaire du collège la gestion du choix, du bail et de tout ce que cela implique, et de verser au collège une dotation ?

Pour ce qui est de la convention avec le Conseil régional, il n’y a aucune difficulté. D’ailleurs, cette pratique existe et nous avons remis pendant le stage les informations correspondantes. Pour ce qui est de prendre un bail dans le parc privé, cela semble plus difficile. En effet, l’établissement n’est pas propriétaire des logements de fonction. C’est la collectivité territoriale et non pas l’EPLE qui loge les personnels. Il me semble que c’est à elle, si elle en prend la décision (qui doit être validée par son assemblée délibérante), de signer un bail dans le parc privé pour loger ses personnels pendant les travaux.

L’harmonisation des tarifs de restauration et d’hébergement doit l’être à l’échelle de la collectivité : est-ce dans la loi Notre que cela est prévu ? quel est l’article de cette loi le prévoyant ? La loi prévoit-elle une date butoir ? Nous avons fait un tour de France des Régions et les réponses sont diverses !

Ce n’est pas une loi mais la jurisprudence administrative qui a établi, s’agissant de la restauration scolaire, et ce, quel que soit le bloc de compétence concerné (commune, Département ou Région), qu’on était en présence d’un service public local facultatif.