Questions réponses

Questions de nos stagiaires, réponses de nos experts.

Un sujet en particulier ?

Explorer les questions-réponses par thématiques

En présentant la formation à mes collègues, une question m’a été posée concernant l’imposition des logements vacants.

Pourriez-vous m’indiquer si les logements vacants sont imposables à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ou à la taxe d’ordures ménagères ?

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est une taxe annexe à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Elle est en principe établie au nom du propriétaire (CGI, art.1523, al 1) qui peut toutefois la récupérer dans la mesure où il s’agit d’une charges « locatives » (annexe au Décret n°87-713 du 26 août 1987).

Par dérogation, certains immeubles bénéficient d’une exonération permanente (CGI, art.1521-1) et il en est ainsi des EPLE dans la mesure où les locaux dont la collectivité est propriétaire sont affectés au service public et ne sont pas productifs de revenus (CGI, art 1382). Cette exonération s’étend aux logements de fonction correspondant à une NAS (CE, 21 décembre 2006, n° 282627, région Île-de-France).

La TEOM est toutefois directement exigible des occupants imposés nominativement qu’ils soient logés gratuitement (NAS) ou moyennant le paiement d’une redevance (COP et COPA). Si le logement est vacant, l’affectation en NAS maintient l’exonération tant pour la taxe foncière que pour la TEOM. Par contre, les revenus tirés des COP et COPA imposent le paiement tant de la TF que de la TEOM, qui, à la différence de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM) n’est pas liée au service rendu. Il revient donc à la collectivité propriétaire – directement ou indirectement via l’EPLE – de s’acquitter de cette taxe pour les logements productifs de revenus.

La collectivité pourra toutefois demander à en être exonérée en arguant des spécificités du domaine public qui, par exemple, rend inapplicable aux EPLE la taxe sur les logements vacants (pour les lycées d’Île-de-France, voir CE Conseil d’État, 18 janvier 2008, n°290366).

Un collège a présenté une DBM pour vote afin d’augmenter de 500 € environ l’activité « dégradation ».
Le rectorat demande un règlement conjoint au motif que :

  • C’est une DBM pour information qui doit être faite, la ligne de crédit ayant déjà été ouverte au budget.
  • La re-constatation des produits scolaires prévus au budget initial s’effectue par une DBM pour info avec exécution immédiate de la modification.

Pour ma part, je pense qu’une DBM pour vote doit bien être réalisée. Pourriez-vous m’éclairer ?

Les décisions budgétaires modificatives du budget des EPLE (DBM) font l’objet de 2 procédures différentes selon le type de financement des ouvertures de crédit concernées.

Les DBM pour information (codifiées 21 et suivantes) regroupent les modifications apportées aux crédits ouverts sur les différents services du budget initial dans les cas de figure suivants :

  • Subventions spécifiques (ou affectées) de collectivités publiques qui en ont fléché expressément l’utilisation.
  • Subventions au titre de la taxe d’apprentissage dans le cadre d’une utilisation encadrée par la réglementation.
  • Modifications automatiques des crédits ouverts du SRH résultant des variations d’effectifs constatés des usagers du service par rapport au budget initial (principe du crédit évaluatif ou prévisionnel).
  • Éventuellement, quelques opérations « pour ordre » (sans effet financier).

Les DBM pour vote concernent toutes les autres modifications des crédits ouverts des différents services (principe du parallélisme des formes) et regroupent principalement :

  • Les transferts de crédit entre services codifiées 31
  • Les prélévements sur fonds de roulement codifiés 32
  • L’utilisation de ressources nouvelles non affectées codifiés 33
  • Des opérations « pour ordre « .

Ainsi, l’excédent de versement des familles pour financer les dégradations du service AP fera normalement l’objet d’une DBM 33 soumise au vote du conseil d’administration.

Dans un des budgets reçus, il manque 7 200 € de DGF.
Le comptable dit qu’il n’est pas nécessaire de faire un règlement conjoint et que le budget sera rectifié ensuite. Est-ce acceptable ?

Inscrire une DGF erronée est une erreur importante qui entraine un règlement conjoint car il s’agit d’une atteinte aux principes de sincérité et d’universalité.
En outre, dans votre cas, le collège est privé de 7 200€ de recettes et les montants inscrits en recettes n’ont donc pas été vérifiés !
Nous ne pouvons que vous conseiller l’application ferme de la règle.

Je suis sollicitée par un proviseur qui m’informe que la secrétaire générale de son établissement est logée en NAS tout en bénéficiant d’une décharge syndicale à hauteur de 80%. Il me demande si l’attribution d’un logement pour NAS reste justifiée dans ce cas ?

Dans la mesure où la décharge syndicale n’exonère en rien l’agent de ses obligations en matière de permanences liées à la sécurité, la décharge syndicale n’empêche pas l’attribution d’une NAS.

Nous intégrons dans le calcul de la DGF un montant forfaitaire pour le financement des contrats du SRH. Les gestionnaires nous alertent en nous disant que la DGF ne peut être utilisée dans le budget SRH.

Il faut bien distinguer la façon dont vous calculez la DGF et la façon dont l’EPLE établit son budget. C’est le principe même d’autonomie de l’établissement.

Dans le calcul de la DGF, vous estimez le montant des contrats du SRH (par exemple 4000 €) et vous choisissez d’en tenir compte dans votre calcul car vous considérez que les seules recettes du SRH ne suffiront pas à couvrir l’ensemble de ses charges réelles.

Cela ne signifie pas pour autant que ces 4000 € doivent être formellement affectés au SRH. L’EPLE construit son budget et le volet SRH comme il l’entend, en équilibrant ses recettes par une estimation des charges.

Les activités éducatives complémentaires, c’est-à-dire celles qui ne sont pas directement liées aux programmes scolaires, sont-elles éligibles au forfait d’externat ? C’est-à-dire doivent-elles être financées à parité pour le privé sous contrat ?

La Cour d’Appel de Marseille dans un arrêt de 2012 a tranché cette question (considération N°39) : « les dépenses portant sur des activités facultatives dès lors qu’elles se situent « pendant le temps scolaire doivent être incluses dans le forfait d’externat ».

Est-il possible qu’un agent logé NAS soit attributaire de deux logements de fonction ? En effet, c’est une demande d’un lycée qui a des logements vacants. La personne en NAS a un F4 et présente une demande complémentaire pour un F2 (acceptée par le rectorat). Peut-on en accepter deux ou ne faut-il pas faire une AOP pour le deuxième logement ?

La jurisprudence du Conseil d’Etat a interdit le cumul de deux concessions de logement à une même personne (CE, 23 juillet 2008, Région Île-de-France, n°301807). De plus, chaque logement doit être affecté à une fonction précise.

Les heures faites en conseil d’administration sont-elles déductibles des heures travaillées par les ATTEE, dans la mesure où ils se portent volontaires pour siéger dans ces commissions ? Pouvez-vous aussi me joindre un texte ?

Dans un établissement public administratif, la fonction de membre du conseil d’administration est exercée à titre gratuit et ne donne donc pas lieu à rémunération. Il s’ensuit que les séances des conseils d’administration ne peuvent être décomptées comme temps de travail.

Lors des formations, il a été précisé que les dotations complémentaires attribuées en cours d’année pour la viabilisation sont votées au conseil d’administration. Mais d’aucuns considèrent qu’il s’agit d’une subvention affectée, qui ne passe pas au conseil d’administration. Pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?

Les dépenses de fonctionnement liées à l’enseignement obligatoire sont à la charge de la collectivité ainsi que le stipule la loi du 22 juillet 1983. Le financement de ces charges de fonctionnement et d’équipement est assuré par une dotation globale non spécifique et non affectée allouée par la collectivité dans les conditions précisées dans les articles R 421- 1 et suivants du code de l’éducation. La répartition de cette dotation qui a vocation à satisfaire les besoins sincèrement évalués de l’établissement est votée en conseil d’administration (CA) sur proposition du chef d’établissement, la collectivité et l’autorité académique s’assurant, lors des contrôles qui leur incombent, de l’exactitude des prévisions par service. Si cette dotation est complétée par une dotation complémentaire à l’initiative de la collectivité ou pour répondre à une demande de l’établissement afin de financer des dépenses obligatoires, ce complément de dotation est soumis aux mêmes règles que la dotation initiale : elle est globale et non affectée et son affectation est votée par le CA sur proposition du chef d’établissement. L’acte budgétaire que constitue cette DBM sera soumis aux mêmes contrôles que l’acte budgétaire initial par les autorités compétentes, mais dans un délai de 15 jours seulement. Seules les subventions spécifiques, appelées à financer des dépenses que la loi n’a pas mis à la charge des collectivités, sont soumises au CA pour information puisque l’objet de la dépense a été décidé par la collectivité. Toutefois, lorsque la collectivité doit financer une dépense exceptionnelle, consécutive à un événement imprévu et imprévisible, et concernant la totalité de ses établissements (intempéries hivernales par exemple), elle peut le faire par une subvention spécifique qui devra être utilisée selon la prescription. En effet, la date du constat d’un besoin exceptionnel peut ne plus être compatible avec le respect des délais pour instruire normalement un acte budgétaire complémentaire avant le 31 décembre.

Suite à une procédure de surendettement d’un occupant d’un logement en COP, il a été établi un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En conséquence, le collège a prélevé sur son fonds de roulement pour prendre en charge les créances contentieuses issues de montants de loyers, charges et frais d’huissier non réglées par le débiteur, mais dont la recette avait été faite par l’établissement. A présent, le collège va demander au Département une subvention exceptionnelle pour couvrir cette dépense. Qu’en pensez-vous ?

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire efface toutes les dettes privées du débiteur, dont la dette à l’égard de l’EPLE.
Nous supposons, en l’absence de précisions, que la dette globale du débiteur à l’égard de l’EPLE, ainsi que les frais d’huissier engagés par l’EPLE pour recouvrer ses créances, avait fait l’objet d’une admission en non-valeur décidée par le conseil d’administration. Cette décision, prise dans le cadre de l’autonomie financière de l’établissement, entraîne en effet une diminution du fonds de roulement de l’établissement a due concurrence de la dette globale. Au regard d’une décision prise par l’EPLE dans le cadre de son autonomie financière, nous pensons qu’il vous appartient de faire suite ou non à la demande de subvention exceptionnelle de l’établissement.
Cependant, la décision d’attribuer une COP (sur proposition du conseil d’administration de l’établissement) relevant de la seule collectivité, il ne nous apparaît pas contradictoire que la demande de l’EPLE puisse être prise en considération.

Nous avons dans notre collectivité le cas d’un élève qui prend son petit déjeuner, son déjeuner et son diner dans l’établissement mais qui ne dort pas dans l’établissement. Le collège l’a inscrit en qualité d’interne mais ne peut pas lui fournir un lit faute de place. L’agent comptable nous a interpellés ce matin pour savoir si elle pouvait déduire 10% de ses créances. Nous lui avons répondu que la collectivité ne souhaitait pas faire d’exception au tarif déjà en vigueur (nous essayons de tendre vers un tarif unique). Pour autant, il est inconvenant pour la famille de payer une prestation qu’elle n’utilise pas. Est-il possible dans ce cas de lui faire payer deux demi-pensions ou devons-nous lui faire payer une demi-pension et une prise en charge au ticket pour le repas du soir (l’élève participe à une section sportive) ?

L’élève concerné est dans la situation, assez fréquente dans les lycées de centre-ville, d’interne-externé : l’élève prend tous ses repas dans l’établissement mais n’y couche pas. La solution retenue en principe est d’appliquer un coefficient de 2,25 au prix du seul repas élève que vous avez déterminé (1 pour chaque repas, 0.25 pour le petit déjeuner). Vous ne pouvez facturer une prestation qui n’est pas fournie, cela s’apparentant, selon nous, du point de vue des tarifs pratiqués à une inégalité manifeste de traitement des usagers.
Si vous souhaitez continuer à accueillir cet élève comme interne-externé, il appartient à votre assemblée délibérante de définir cette catégorie d’usager et le tarif de restauration s’y rapportant.

Depuis près de 3 ans, nous recevons des demandes de dotations complémentaires pour des surfacturations suite à des fuites d’eau dans les établissements. Afin de mieux apprécier la situation de l’établissement, quelles sont les pièces et informations à réclamer et comment les exploiter ?

L’EPLE doit vous apporter la preuve de la fuite par tout moyen approprié et incontestable : profilage de la consommation sur plusieurs année et mesure des écarts à utilisation constante, facturations de fluides anormalement élevées, indice de vétusté des réseaux internes à l’EPLE appuyé du diagnostic d’un professionnel, facture de réparation acquittée sur réseau interne, etc. Il peut être opportun de considérer le fonds de roulement mobilisable de l’EPLE avant d’accorder une subvention.