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Avez-vous des informations sur les dotations à verser aux collèges privés, selon le code de l’Education nationale et surtout au regard du contentieux du département de l’Hérault ?

L’arrêt de la cour d’appel administrative de Marseille « Département de l’Hérault » est un cas d’espèce, donc toujours relatif. Cependant, ce jugement est très intéressant car les juges de la CAA de Marseille ne s’en sont pas remis aux experts des deux parties, ils ont refait l’analyse de fond sur l’éligibilité ou non des dépenses et sont allés jusqu’à faire certains calculs ou recollements eux-mêmes. En ce sens, il s’agit vraiment une jurisprudence idéale. La demande des organismes confessionnels sur les arriérés estimés avoisinait les 11 millions d’euros mais les juges d’appel ont conclu à seulement 2 millions d’euros d’arriérés. Cela donne la mesure de la gourmandise des OGECS et de l’attention que doivent porter les collectivités au calcul des dotations de l’enseignement privé.
Le « forfait d’externat » à votre charge porte sur la part dite « matériel » et la part dite « personnel ». La part « personnel » semble moins complexe à établir : c’est le rapport établi entre le total des salaires bruts des ATTEE travaillant en EPLE, une fois déduite la partie de salaire correspondant au temps passé au SRH (52% de leur temps total en moyenne) et augmentée des cotisations patronales (représentant 54% environ du salaire brut), et le nombre total d’élèves du public. Cela donne le taux de financement par élève du public. Ce taux est appliqué ensuite aux élèves du privé. Les enseignements de l’arrêt sur la part « matériel » : tout d’abord, les collectivités doivent formaliser le mode de calcul de leur dotation aux établissements privés. Le recours à la comptabilité analytique paraît indispensable. Ensuite, sur ce qu’il convient de retenir ou d’exclure dans les éléments de calcul : Ne pas retenir dans votre calcul les enseignements dispensés par le « public » qui ne sont pas dispensés par le privé (SEGPA,…). Ne tenir compte que de vos dépenses liées à la gratuité de l’enseignement. Attention aux dépenses de fonctionnement qui peuvent s’avérer être des opérations d’investissement et vice versa : seules les vraies dépenses de fonctionnement comptent. Sur ce point, l’arrêt est très instructif (gymnase). Déduire les charges indirectes en masse salariale qui sont les vôtres pour les actes de gestion effectués par votre collectivité au profit des établissements privés. L’arrêt précise le mode de calcul retenu par les juges.

Concernant l’élaboration des aires de recrutement, vous indiquez qu’il est nécessaire de se conformer aux règles juridiques en vigueur : CDEN, CREN, conseil académique, conseil d’administration des EPLE. Pouvez-vous me décliner précisément ces règles juridiques et les procédures à suivre, en lien avec les partenaires cités, pour la sectorisation d’un collège ?

En résumé, pour les Départements, en matière de définitions des aires de recrutement des collèges publics, il y a deux instances à consulter pour avis, avant le passage devant l’assemblée Départementale (souvent ils sont négatifs ce qui n’empêche en rien le vote favorable de l’assemblée) : Une consultation obligatoire (article L 213-1 du code de l’éducation) : celle du conseil départemental de l’Education nationale (CDEN) Une consultation facultative mais vivement recommandée : celle des conseils d’administration des EPLE concernés. Les résultats de ces consultations seront l’entrée en matière de votre arrêté : « Vu la consultation du CDEN en date du …
Vu la consultation des conseils d’administration des collèges suivants …en date du… » Pour les lycées, il s’agira de consulter les CREN.
Devant l’assemblée, deux documents sont obligatoires : le rapport à l’assemblée et votre arrêté. Le rapport à l’assemblée doit comporter les étapes du processus de la consultation, plus ou moins détaillées. Votre arrêté proprement-dit doit comporter les éléments géographiques les plus précis possibles pour le secteur attribué par le Département à tel collège (en milieu urbain, noms et numéros des rues, et en milieu rural, les noms des hameaux).

L’acquisition des manuels scolaires est clairement de la responsabilité de l’État et nous indiquons aux collèges publics que les crédits du Département n’ont pas vocation à financer ces achats. J’aurais tendance à avoir la même position pour ce qui concerne le fonds documentaire du CDI : pouvez-vous me donner votre analyse sur la question ?

Vous nous interrogez sur le financement du fonds documentaire CDI des collèges et des manuels scolaires. La DGF est censée couvrir les dépenses relatives au fonctionnement des EPLE et notamment leur fonctionnement pédagogique. A ce titre, elle est utilisée pour les équipements requis pour l’enseignement (généralement répartis par le conseil d’administration entre les disciplines), ceux-ci incluant le renouvellement du fonds documentaire du CDI. C’est donc clairement la collectivité qui, à travers la DGF, en assure le financement. La loi prévoit en revanche que l’Etat finance les manuels scolaires des collégiens. Mais depuis plusieurs années cependant, les moyens alloués sont distribués aux EPLE sous forme globalisée (conformément à la LOLF) ce qui rend leur identification dans les comptes financiers des EPLE plus délicate. Par ailleurs, la jurisprudence rappelle souvent que le fonds de roulement est la propriété de l’EPLE qui en dispose conformément à ce qu’il estime être les besoins de l’établissement. A ce titre, un EPLE peut utiliser ses réserves pour acquérir des manuels scolaires ou des droits d’usages (manuels numériques) sans que la collectivité puisse s’y opposer.

Dans un établissement scolaire, le chef d’établissement se voit attribué un F5 de 73 m² (salle à manger, salon et 3 chambres). Or, il considère que la composition du foyer ne lui permet de loger toute sa famille (1 couple et trois filles adolescentes). Il demande la possibilité d’occuper également le logement normalement attribué à son adjointe qui a obtenu une dérogation pour ne pas l’occuper. La collectivité de rattachement peut-elle légalement accorder cette occupation ? Sous quel régime (NAS, US ou COP) ? Ma modeste analyse est la suivante : oui pour un second logement sous le régime de la COP.

Le Conseil d’Etat est déjà intervenu sur ce sujet (CE, 23 juillet 2008, Région Île-de-France, n°301807), à la demande de la région Île-de-France : il n’est pas possible d’attribuer à une même personne deux concessions de logement (quel qu’en soit le régime : NAS, US ou COP). Nous attirons en outre votre attention sur le fait que, si l’actuelle adjointe dispose d’une dérogation, tel ne sera pas nécessairement le cas de son successeur. Par ailleurs, la configuration du F5 est compatible avec la composition familiale décrite.

Vous nous avez informés en formation que l’entretien des parties communes à usage exclusif des personnes logées était à la charge des occupants : je ne parviens pas à trouver le texte qui entérine ceci. Pourriez-vous m’aider ?

Il n’y a en effet pas de texte. Dans ce cas, c’est le bon sens qui doit prévaloir. Les charges locatives dans le parc privé comprennent notamment les dépenses afférentes à l’entretien des parties communes. L’occupant par NAS bénéficie d’une mise à disposition du logement nu. Les charges locatives lui sont imputées. Il bénéficie d’une exonération partielle, votée par la collectivité, pour les fluides uniquement (eau-électricité-gaz-chauffage).

Je souhaiterais connaitre le moyen de suivre en temps réel le nombre de jours de fonds de roulement après chaque DBM afin de pouvoir répondre aux demandes de subvention spécifique le plus précisément possible.

Le fonds de roulement exact vous est donné par le compte financier de l’exercice qui vient de s’achever au 31 décembre. Ce même compte financier détermine le besoin en fonds de roulement. Le compte financier (pièce 14) établi aussi le nombre de jours de fonctionnement représenté par le fonds de roulement existant. Observons que le calcul du fonds de roulement n’a d’intérêt qu’au regard du besoin en fonds de roulement. C’est la couverture du « besoin en fonds de roulement » par le fonds de roulement existant qui est primordiale, pas la connaissance du fonds de roulement en elle-même. Si le fonds de roulement ne couvre pas le besoin en fonds de roulement, on peut craindre un blocage de l’établissement qui peut se retrouver en « cessation de paiement ». Par ailleurs, le fonds de roulement prévisionnel a été calculé lors de la production du budget primitif de l’exercice en cours en tenant compte des prélèvements opérés sur l’exercice qui s’achève. Il est prévisionnel car il tient compte de l’exécution du budget en cours conformément au budget prévisionnel voté mais aussi parce que tous les actes de gestion nécessaires à la bonne marche de l’établissement ne peuvent être en tout état de cause prévus à l’avance. C’est le cas de nombreux prélèvements sur fonds de roulement destinés à abonder des ouvertures de crédits s’avérant insuffisantes. Il importe donc, comme vous l’indiquez, de suivre l’évolution du fonds de roulement. Il résulte de ce qui vient d’être dit, que le fonds de roulement connu au 31 décembre, représentant un certain nombre de jours de fonctionnement, sera diminué par tout prélèvement opéré, et conséquemment diminuera à due concurrence le nombre de jours de fonctionnement établi au 31 décembre. Votre appréciation comme autorité exerçant la tutelle financière sur l’établissement conjointement avec l’autorité académique doit s’exercer surtout sur la bonne couverture du « besoin en fonds de roulement ». C’est dans le cas où cette couverture ne serait plus assurée que l’attribution de complément de dotation pourrait être nécessaire. Rappelons que le fonds de roulement, qui se définit comme l’excédent des ressources stables sur les emplois stables, ne peut être entièrement prélevé, précisément en raison du « besoin en fonds de roulement ». Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des provisions constituées pour risques et charges. Ce n’est que la partie excédentaire du fonds de roulement qui peut être prélevée sans danger pour l’établissement.

Le Département doit réactualiser son forfait externat. Dans le calcul de la part matériel, nous avions jusqu’à présent exclu les dépenses liées à la location de préfabriqués visant à permettre l’accueil supplémentaire d’élèves ainsi que la subvention spécifique visant à financer les entrées des piscines (celle-ci n’étant pas versée aux établissements bénéficiant de la gratuité). Dans le cadre de la négociation avec la Direction Diocésaine, celle-ci nous demande d’intégrer ces deux financements dans le cadre des dépenses éligibles au forfait d’externat en partant du principe qu’il s’agit de fonctionnement. Or, peut-on considérer que les préfabriqués sont présents en substitution de la construction d’un bâtiment et qu’il convient donc de les classer comme de l’investissement quand bien même ils apparaissent comptablement comme du fonctionnement ? Concernant les entrées piscine (sachant que nous tenons compte des transports dans l’assiette du calcul et que nous finançons par ailleurs les collectivités propriétaires pour leur utilisation par les établissements publics et privés), peux-t-on considérer qu’elles suppléent à une dépense d’investissement ?

Les dépenses que vous évoquez, relatives à la location de préfabriqués et de salles de sport ou gymnases, peuvent en effet être considérées comme des dépenses immobilières d’investissement conformément à la jurisprudence SNEC-CFTC et de la Cour administrative d’appel de Marseille (considérant n°32) et, par conséquent, exclues de l’assiette du forfait « part matériel ».

La collectivité souhaite modifier les surfaces des logements de fonction : un F4 va être désaffecté pour créer des salles de classe et deux F3 vont être modifiés (agrandissement pour l’un en F4 pour le Principal et création de 2 studios avec la surface restante de l’autre F3). Nous respectons donc toujours le nombre de concessions réglementaires (3) selon l’article R216-19 du code de l’Education, mais ce dernier ne fait pas mention des surfaces. Pouvons-nous alors modifier ces surfaces, sachant que, par conséquent, un gestionnaire et sa famille ne pourraient pas loger dans un studio (si le F4 est occupé par le Principal) ? Doit-on obtenir l’avis de l’autorité académique pour ces modifications de surfaces ?

La collectivité, propriétaire des locaux, peut effectivement restructurer les locaux et désaffecter une partie des logements de fonction à condition de conserver le nombre de logements nécessaires pour loger les agents qui y ont droit en raison du nombre points pondérés du collège (auxquels il convient d’ajouter les personnels territoriaux pouvant aussi bénéficier d’un logement). En revanche, tout en conservant le nombre de logements nécessaires, il parait difficile d’offrir des logements qui ne seraient pas « convenables » du fait de leur exiguïté or on peut penser que des studios ne correspondent pas à la définition d’un logement convenable. En tout état de cause, il faudrait obtenir l’accord du conseil d’administration du collège et celui de l’autorité académique.

Les agents d’accueil réalisaient un temps de travail plus important que les autres agents au regard de leur rôle de protection des biens et des personnes conformément au décret du 25 août 2000 avec obligation de loger. Le décret 2002-67 du 14 janvier 2002 qui fixait cette durée de travail pour les personnes relevant du ministère de l’Education nationale a été abrogé par décret 2015-652 du 10 juin 2015. Sur quels textes peut-on aujourd’hui s’appuyer pour les agents d’accueil ? Le décret du 25 août 2000 n’est pas abrogé donc peut-on s’appuyer dessus en faisant prendre une délibération sur le sujet à la collectivité. Existe-t-il un autre texte qui aurait échappé à notre veille ?

La collectivité fixe librement le temps de travail de ses personnels dans la limite des textes relatifs au temps de travail dans la fonction publique. Dans le cas général, 1607 heures annuelles. Elle fixe de façon autonome, sans qu’il soit nécessaire de faire référence à un texte quelconque, les horaires liés à la contrepartie de l’avantage en nature que représente le logement de fonction. Il suffit que la délibération émane de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Un collège ne disposant pas de service de restauration et d’hébergement envoie ses élèves se restaurer au SRH du lycée professionnel voisin. Le collège encaisse les demi-pensions et verse le tout au lycée (il sert donc de boîte aux lettres). Pouvez-vous m’indiquer s’il est normal que les impayés de restauration soient supportés par le collège ?

Instruction M9.6, §114312 : « Il convient de noter que, quels que soient le mode d’organisation ou la méthode de suivi budgétaire, dès lors qu’un établissement doté d’un service annexe de restauration et d’hébergement accueille des élèves en provenance d’un autre établissement, chaque établissement constate les droits scolaires des familles et mandate globalement le produit à l’établissement gestionnaire du service de restauration conformément aux termes de la convention. Ce mode de constatation des droits permet d’une part à l’agent comptable d’effectuer une compensation entre le paiement des bourses et les créances de demi-pension et d’autre part d’assurer le recouvrement de la demi-pension par prélèvement. » L’instruction prévoit que chaque établissement constate les droits scolaires de ses propres élèves, notamment pour des raisons de compensation légale entre dettes et créances d’un tiers à l’égard d’un même EPLE. La compensation du comptable peut alors être directement opérée par ce dernier dans le cas de la dette d’un EPLE au profit d’un créancier par ailleurs débiteur d’un EPLE. Cette compensation ne peut s’effectuer directement entre deux établissements qu’avec l’accord du débiteur, et ce, quand bien même les deux EPLE concernés partageraient un même agent comptable. Il revient donc à l’agent comptable chargé du recouvrement des droits constatés d’un EPLE de poursuivre le recouvrement des impayés de ce même EPLE. Dans une réponse, le ministère de l’éducation nationale indique que les provisions pour créances douteuses sont à inscrire au service de l’EPLE qui a fait naître la créance. La charge résultant éventuellement d’une admission en non-valeur ou d’une remise gracieuse sera apurée, après décision du conseil d’administration, par un prélèvement sur le fonds de roulement de l’EPLE qui a fait naître la créance. Dans la mesure où le fonds de roulement est global pour tout l’établissement, cette charge, peut être, selon nous, portée soit au SRH, soit au service ALO de l’EPLE qui a constaté les droits scolaires. Mais son inscription au SRH, tout comme l’inscription des provisions pour créances douteuses, permettra une meilleure lisibilité des documents comptables.

Pourriez-vous me donner la référence juridique selon laquelle nous n’avons pas à payer la taxe sur les logements vacants dans les établissements scolaires ?

Le Conseil d’Etat a jugé que la taxe sur les logements vacants ne concerne que les logements pouvant être mis sur le marché dans des conditions normales et durables, ce qui n’est pas le cas des dépendances du domaine public et donc des logements de fonction dans les EPLE (Conseil d’Etat 18 janvier 2008, Ministre de l’économie et des finances c/ Région Ile-de-France, n°290366).

Aujourd’hui, j’ai un collège qui est cuisine centrale et qui souhaiterait mettre en place une convention régissant la cuisine centrale et un budget annexe au budget global de l’EPLE. Pourriez-vous m’éclairer sur ce sujet ? Avez-vous des conventions types ? Que pensez-vous de la mise en place d’un budget annexe ?

Depuis la loi du 13 août 2004, ce sont les collectivités de rattachement des EPLE qui sont investies d’une compétence générale pour la restauration scolaire. Elles sont donc investies du pouvoir d’organiser le service public local de la restauration scolaire pour autant que les EPLE qui leurs sont rattachés dispensent un tel service. Vous êtes donc non seulement partie à la convention de fonctionnement de la cuisine centrale, mais il vous appartient, es qualité, de la rédiger. Cette convention, qui sera revêtue de la signature de toutes les parties prenantes (collectivité de rattachement, EPLE siège de la cuisine centrale et EPLE bénéficiaires de prestations) devra comporter entre autres : les parties prenantes l’objet de la convention les modalités de fonctionnement de la cuisine centrale les dispositions relatives à la production des repas (denrées, adhésion à des groupements d’achat public, spécifications de salubrité mises en œuvre, traçabilité etc.) l’acheminement des repas les personnels employés pour le fonctionnement de la cuisine centrale les tarifs et les modalités de facturation des repas la durée de la convention et les modalités de sa dénonciation Concernant le budgte, la RCBC prévoit effectivement de gérer les cuisines centrales dans le cadre d’un « budget annexe » car elles disposent d’investissements qui leurs sont propres.