Le Département s’est récemment opposé à plusieurs décisions budgétaires modificatives procédant à des prélèvements sur fonds de roulement. Selon les cas, l’autorité académique partage ou non l’avis du Département. Le désaccord entre les 2 autorités de contrôle a ainsi été arbitré récemment par le préfet après avis de la chambre régionale des comptes. Celle-ci ne s’est pas prononcée sur le fond mais sur la forme, considérant que le désaccord du Département doit faire l’objet d’un vote, soit par l’assemblée départementale, soit par la commission permanente. Afin de régulariser le contrôle du Département, il est donc décidé de soumettre au vote les cas de désaccords. Il y a 2 types de désaccord et l’article L 421.11 du code de l’éducation utilise indifféremment ce terme pour 2 situations : l’opposition d’une des autorités de contrôle sur l’acte budgétaire du collège, l’opposition entre les deux autorités de contrôle (l’une considère l’acte budgétaire comme bon, l’autre pas). Aussi, je souhaiterais savoir : si le vote exigé du Département doit concerner l’acte budgétaire du collège et/ou le conflit avec l’autre autorité de contrôle qui est l’autorité académique ? quelle est la portée du vote : outre la manifestation de son désaccord motivé, le Département doit-il également faire voter le règlement conjoint qu’il propose ? est-ce que le vote est nécessaire lorsque les 2 autorités de contrôles sont d’accord pour s’opposer à un acte budgétaire d’un collège ?
Pour commencer, citons l’instruction M9.6, reprenant les articles L421-11 et L421-12 du code de l’éducation : « Les décisions budgétaires modificatives sont exécutoires dans un délai de 15 jours après la dernière date de réception par les deux autorités de tutelles et, comme pour le budget, sauf si l’une d’entre elles a fait connaître son désaccord motivé dans ce délai. » Il s’ensuit, comme première conséquence, que sauf désaccord de l’une ou des deux autorités de tutelle, budgets ou décisions modificatives deviennent exécutoires à l’expiration du délai sans que la collectivité de rattachement n’ait à délibérer. Il en va tout autrement en cas de désaccord avec l’EPLE. En effet, ce désaccord, motivé, conduira à un nouvel acte budgétaire venant se substituer à celui de l’EPLE. Il sera pris, soit conjointement par les deux autorités de tutelle, soit, en cas de désaccord entre elles, par le préfet, la Chambre régionale des comptes (CRC) obligatoirement sollicitée ayant donné un avis. Il y a lieu à cet égard de bien considérer l’article L421-13 en son alinéa IV qui circonscrit en matière de décisions à portée budgétaire les délégations possibles de l’assemblée délibérante à son bureau. Selon nous, la décision de refus prise par la collectivité et sa motivation (au travers de sa délibération) porte sur le désaccord avec l’EPLE et non pas avec l’autorité académique. Faire voter un règlement conjoint, qui ne pourrait, en tout état de cause, qu’être une proposition de règlement conjoint adressée au préfet en la circonstance, perd tout intérêt puisque, précisément, c’est parce que vous ne pouvez produire un règlement conjoint que le préfet, se substituant à son tour aux deux autorités de tutelle, sera amené à prendre une décision en propre. C’est au vu de la délibération de la collectivité et de la décision prise par l’autorité académique, non concordantes, que le préfet, disposant de surcroît de l’avis de la CRC, arbitrera et « règlera » la décision budgétaire modificative (le préfet n’étant pas tenu de suivre l’avis de la CRC). Toujours selon nous, pour les raisons expliquées plus haut, et alors même que les deux autorités de tutelles seraient d’accord pour régler conjointement la décision modificative budgétaire contestée, il y a lieu de faire délibérer l’assemblée délibérante de la collectivité (ou son bureau en cas de délégation) car cette décision est productive d’un nouvel acte budgétaire venant se substituer à celui de l’EPLE.