Questions-Réponses

Utilisation des locaux des collèges en dehors du temps scolaire

Dans le cadre de notre service, le Département passe des conventions d’occupation des locaux des collèges avec le chef d’établissement et un occupant. Cette occupation se fait généralement le soir après les cours, le week-end ou durant les vacances. Nous estimons ce nombre de conventions entre 80 et 100 par an. Actuellement, nous ne passons pas par une délibération pour faire signer le Président du Département. Est-ce normal ? Quel est le régime juridique de ce type de convention ? Existe-il un pouvoir propre du Président pour signer la convention ? Peut-on mettre en place un règlement départemental afin d’autoriser notre Président à signer en rendant compte à l’Assemblée une fois par an sur ce type de convention ? Si oui comment ?

Sur le plan juridique, les conventions passées sont des contrats (l’article 1101 du code civil ne fait pas de différence entre contrats et conventions). Ces conventions, par application des critères jurisprudentiels cumulatifs retenus par le juge, sont des contrats administratifs :Présence d’une personne publique au contrat (aux termes de l’article 26 de la loi du 8 juillet 2013, il y’en a au moins deux : la collectivité et l’EPLE).Clause exorbitante du droit commun figurant dans la convention (modification unilatérale possible, résiliation unilatérale possible dans l’intérêt du service).Concernant les attributions du Département, du président et de la commission permanente : Le président du conseil départemental est l’organe exécutif des décisions du conseil départemental. D’une façon générale, il prépare, négocie et, après « autorisation » du conseil, signe les contrats Avant signature par le président, la convention doit donc être autorisée par le conseil départemental. Mais le Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil départemental puisse déléguer à une commission permanente (parfois appelée « bureau ») une partie de ses attributions. Il en est ainsi pour nombre d’affaires répétitives.L’instruction des conventions d’occupation des locaux pourrait donc être déléguée à la commission permanente puisque une délégation en la matière ne relève pas des exceptions visées par le CGCT (article L3312-1, L612-12 et L.1612-15).Le CGCT prévoit, en son article L.3211-2, que « le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations ».