Questions-Réponses

Titre d’occupation des logements de fonction attribués aux ouvriers agricoles

Un lycée agricole emploie des ouvriers agricoles qui sont logés gratuitement dans les logements de fonction, effectuent des astreintes, ne bénéficient pas de la gratuité des fluides, et sont rémunérés sur le budget de l’exploitation. L’acte du conseil d’administration de l’établissement – rubrique – nature de l’occupation précise : convention collective. Je ne sais quel titre d’occupation leur octroyer car ils ont une fonction qui répond à l’article R.94 du Code du Domaine de l’Etat concernant la NAS mais leur faire un arrêté comme s’ils étaient en NAS ne peut convenir car ils ne bénéficient pas du forfait des prestations accessoires gratuites. Une concession par utilité de service ne convient pas également car ils ont la gratuité du logement.
Y a-t-il un texte qui régit ce cas particulier ? Quel titre d’occupation leur octroyer pour faire voter ce type de concession à la commission permanente régionale ?

Il s’agit d’un régime particulier dérogatoire, lié spécifiquement aux personnels relevant de conventions collectives qui prévoient le logement comme avantage en nature en contrepartie d’astreintes. Ces logements n’entrent pas dans la catégorie des concessions, telles que prévues par le code des domaines de l’Etat, et le code de l’Education, et doivent être traitées de façon disjointe. La Région, propriétaire est, bien entendu, décisionnaire, mais n’a à assumer aucune charge concernant ces logements dont la charge incombe au centre « exploitation agricole » au sein de l’EPLEFPA employeur. Au-delà, on peut peut-être dire qu’il y a là un sujet de discussion avec le directeur de l’établissement pour établir, le cas échéant, les priorités relatives entre ces logements, et les COP, et qu’un certain nombre d’établissements disposent, dans leurs locaux, de logements situés sur les sites des exploitations, et donc, destinés, d’origine, à ce type d’utilisation. Mais, effectivement, il n’y a pas d’autre texte à opposer que la convention collective, et le contrat de travail établi en application de celle-ci. Et j’ajoute cet article du code rural, qui, par son dernière alinéa « usages et pratiques commerciales des professions concernées » ouvre aux dérogations que j’ai déjà citées (compte courant, régime fiscal, statut des personnels, etc. Article R811-9 – Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 – art. 1 « Les exploitations agricoles et les ateliers technologiques des établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricoles sont des unités de production à vocation pédagogique. L’exploitation agricole est une unité de production de matières premières, vendues en l’état ou après première transformation, qui assure à ce titre les fonctions économiques, environnementales et sociales prévues à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’atelier technologique est une unité de traitement, de transformation et de vente de produits obtenus à partir de matières premières agricoles introduites ou produites sur l’exploitation ou une unité de services vendus à des particuliers ou à des collectivités. Leur orientation, leur conduite et leur gestion, qui se réfèrent aux usages et pratiques commerciales des professions concernées, sont utilisées comme moyens de formation, d’expérimentation, de démonstration et de développement.»