Questions-Réponses

Contribution de l’Etat au fonds de roulement

Lorsqu’un EPLE présente un niveau de fonds de roulement inférieur au seuil recommandé par la collectivité de rattachement, celle-ci peut être amenée à verser une dotation complémentaire pour l’abonder. De son côté, la DSDEN préconise également un nombre de jours de fonds de roulement pour chaque EPLE. La faculté d’abonder un fonds de roulement insuffisant par une dotation complémentaire est-elle uniquement du ressort de la collectivité ? Dans quelles conditions l’État peut-il également être sollicité pour contribuer à alimenter le fonds de roulement ? En complément de ma question précédente : en cas de création d’un nouveau collège, est-ce uniquement à la collectivité de doter l’EPLE d’un fonds de roulement suffisant ?

D’une façon générale, la collectivité territoriale de rattachement a la charge des établissements qui lui sont rattachés. A ce titre, « elle en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception, d’une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l’État et, d’autre part, des dépenses de personnels » indique le code de l’éducation.On le voit, ce n’est que par exceptions, prévues par les textes, et toujours dans le domaine pédagogique, que l’Etat peut être amené à financer une partie du fonctionnement des EPLE sous la forme de subventions toujours spécifiques ne concourant donc en aucune façon à la formation du fonds de roulement. Le fonds de roulement s’analysant comme l’excédent de la dotation de fonctionnement et des ressources propres sur les dépenses que ces ressources ont vocation à financer, l’État n’intervient donc pas dans la formation de ce fonds. Il revient par conséquent à la seule collectivité de rattachement de juger de l’opportunité d’abonder ce fonds de roulement par le versement de dotations de fonctionnement complémentaires. Ce n’est qu’à l’issue de l’exercice que les dotations non consommées intégreront le fonds de roulement.De la même façon, il revient à la seule collectivité de rattachement pour les établissements nouvellement crées de les doter de telle façon qu’ils puissent fonctionner correctement dès l’ouverture.